Étude de cas, qualification pénale de l'acte de violence, mort, souffrances aiguës, victime, commission d'une infraction, violences mortelles, Code pénal
En l'espèce, une haine féroce oppose deux familles : les Capulet et les Montaigu.
Deux individus de la famille Capulet passent à tabac un individu de l'autre famille, Mercutio, qui sera conduit à l'hôpital. Décidant d'achever leur œuvre, les deux cousins s'introduisent dans la chambre de l'hôpital et injectent une substance paralysante alors Mercutio était déjà décédé.
Le clan Montaigu se venge et accomplit des violences extrêmes sur un des membres de la famille Capulet. Les parents de chaque famille souhaitant mettre fin à leur vie pour supprimer les luttes incessantes, seul un d'entre eux installe un dispositif dans un véhicule permettant d'en finir, mais seul ce dernier survit à l'explosion.
Ces faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
[...] L'intention se définit comme la volonté du résultat de l'infraction, c'est- à-dire en l'espèce, comme la volonté de provoquer la mort des victimes. Cette intention est toutefois définie de manière abstraite puisque les mobiles ne sont pas pris en compte. Il suffit en effet pour caractériser l'intention homicide d'avoir voulu la mort d'une personne, peu importe qu'une autre personne soit décédée à la suite d'une erreur ou d'une maladresse. De même peu importent les raisons qui ont poussé l'auteur à vouloir la mort d'autrui : l'euthanasie est donc constitutive de meurtre. [...]
[...] Par conséquent, il est possible de retenir dans le cas d'espèce la qualification pénale de torture et acte de barbarie, tous les éléments de l'infraction de l'article 222-1 du Code pénal étant réunis. Le code prévoit quinze ans de réclusion criminelle sans aucune distinction de gravité du préjudice subi par la victime. Le législateur considère qu'il y a forcément et inévitablement atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Le juge n'a pas besoin de les qualifier ni de les caractériser pour retenir la qualification pénale de l'article 222-1. [...]
[...] Sur la diffusion l'alinéa 2 ne précise pas le contenu de l'élément moral. Il faut un geste volontaire de diffusion et que celui qui diffuse ait conscience de la nature des images diffusées. L'alinéa 3 du texte la prévoit spécialement disposant que le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public même chose lorsque l'enregistrement ou la diffusion est réalisé pour servir de preuve en justice Ce troisième alinéa ne s'applique pas en l'espèce, car il ne s'agit pas d'un enregistrement dans le cadre d'une profession. [...]
[...] Ainsi tout acte est qualifié de meurtre dès lors qu'il donne la mort. Par conséquent, Mr Montaigu en piégeant son véhicule et installant une bombe causant la mort des trois individus effectue un acte homicide. Le lien de causalité est facile à établir, les individus sont morts dans le véhicule de Mr Montaigu, suite à l'explosion de la bombe qu'il avait lui- même mise en place. Le meurtre étant un crime, son élément moral est nécessairement l'intention en application de l'article 121-3 alinéa 1 du code pénal, ce qui confirme le texte d'incrimination qui vise le fait de donner volontairement la mort. [...]
[...] La qualification de torture et acte de barbarie ou de violences peut ici être envisagée. L'incrimination posée par l'article 222-1 du Code pénal n'est pas très précise et la jurisprudence a pu distinguer qu'elle se distingue des violences par la cruauté des actes accomplis d'une gravité exceptionnelle et qui occasionne à la victime une souffrance aiguë. Ce qui distingue l'incrimination générale de violence et l'incrimination spéciale de torture est plus une question de degré entre les actes accomplis qu'une question de nature. [...]
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