L'une des balles se loge dans la carrosserie d'une voiture garée devant une maison à 143 mètres de là et à côté d'enfants occupés à jouer. À noter qu'un arrêté préfectoral interdit l'usage d'arme à feu à moins de 150 mètres des habitations.
Les deux chasseurs ont-ils violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par le règlement au regard de l'article 223-1 du code pénal ?
La complicité peut-elle être retenue au sens de l'article 121-7 du code pénal ? (...)
[...] En l'espèce, la balle tirée par l'un des deux chasseurs qui s'est logée dans la carrosserie d'une voiture garée devant une maison a exposé les enfants se trouvant à coté de la voiture à un risque de mort. Par ailleurs, au regard de l'élément moral, la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement doit être démontrée. En l'espèce, un arrêté préfectoral interdit l'usage d'une arme à feu à moins de 150 mètres des habitations or l'une des balles s'est logée dans la carrosserie d'une voiture garée devant une maison à 143 mètres de là. Les chasseurs n'ont donc pas respecté la réglementation. [...]
[...] En l'espèce, les chasseurs ont tiré une balle simultanément sur le chevreuil, on ne sait pas qui a réalisé l'infraction principale, on supposera alors que le second chasseur a réalisé par assistance pour faciliter la consommation de l'infraction. Au regard de l'élément moral, la personne complice doit avoir sciemment facilité la consommation de l'infraction. En l'espèce, l'un des deux chasseurs a tiré sur le gibier mais n'avait pas conscience de faciliter la consommation de l'infraction. L'élément moral n'est pas déterminé pour constater la complicité. [...]
[...] Par conséquent, le chasseur ayant tiré une balle qui s'est logée dans la carrosserie d'une voiture devant une maison à 143 mètres de là ne peut être responsable au sens de l'article 223-1 du code pénal car une erreur de 7 mètres sur la distance imposée par un règlement ne suffit pas à établir le caractère manifestement délibéré de la violation de l'obligation de sécurité imposé par celui-ci. L'élément moral n'est donc pas rempli, l'infraction n'est pas constituée. II- la non complicité d'un chasseur Au sens de l'article 121-7 du code pénal est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation au regard de l'élément matériel, l'aide ou l'assistance pour faciliter la préparation ou la consommation de l'infraction doit être déterminée. [...]
[...] Deux amis chasseurs, François et Marcel aperçoivent un chevreuil, ils font feu simultanément sur l'animal afin de mettre toutes leurs chances de leur côté. L'une des balles se loge dans la carrosserie d'une voiture garée devant une maison à 143 mètres de là et à côté d'enfants occupés à jouer. À noter qu'un arrêté préfectoral interdit l'usage d'arme à feu à moins de 150 mètres des habitations. Les deux chasseurs ont-ils violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par le règlement au regard de l'article 223-1 du code pénal? [...]
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