Le principe de loyauté est un attribut du principe de légalité qui guide l'action des enquêteurs de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale. Selon le Doyen Bouzat, c'est la « recherche des preuves, conforme au respect des droits de l'individu et à la dignité de la Justice". En fait, l'action des policiers est légale à condition qu'elle ne détermine pas la commission de l'infraction. Elle doit seulement provoquer la preuve de l'infraction préexistante.
En l'absence de textes venant clarifier ce principe, c'est la Jurisprudence et notamment la Cour de cassation dans l'affaire Wilson (31 janvier 1888) qui a déterminé les grands principes qui régissent l'exigence de loyauté dans l'enquête de Police. La CEDH est venue apporter une exigence supplémentaire dans l'obtention des preuves en imposant, au nom du respect du procès équitable, qu'une condamnation d'un délinquant ne puisse intervenir sur les simples déclarations des fonctionnaires de police.
L'illégalité de la preuve obtenue était contraire au principe de loyauté et dès lors le malfaiteur ne pouvait être condamné sur cette base (CEDH, Texeira de Castro/Portugal, 1998).Cette jurisprudence contraignante en matière d'investigations sur la criminalité organisée a été encadrée par la loi Perben II qui est venue réglementer l'intervention active des enquêteurs dans la constatation des preuves tout en la conciliant avec le principe de liberté des preuves (Art 427 CPP) et le principe du procès équitable et impartial.
[...] pour les enquêtes relatives aux seules infractions visées à l'article 706-73. Elles ne sont envisagées que dans le déroulement d'une information judiciaire, et pour les nécessités de celle-ci, limitant ainsi leur utilisation au seul cadre de la Commission Rogatoire. L'installation de ces dispositifs techniques ne peut en aucun cas concerner les domiciles, bureaux ou voitures des parlementaires, avocats et magistrats (protégés par les dispositions de l'article 100-7 du C.P.P.), ni les cabinets des médecins, notaires, avoués, huissiers, ou les locaux d'entreprises de presse ou de communication audiovisuelle (cf. [...]
[...] La nouvelle loi interdisait donc par là même l'utilisation de la pratique beaucoup plus simple du coup d'achat par les services enquêteurs travaillant sur des réseaux locaux de revente. C'est la loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui est venue rétablir la procédure antérieure des coups d'achat pour les petits trafics de stupéfiants, auxquels la lourdeur des règles de l'infiltration n'était pas adaptée. La technique du coup d'achat, qui avait dû être abandonnée par les services d'investigation classiques depuis 2004, peut désormais, selon le nouvel article 706-32 du C.P.P., être utilisée pour établir la preuve des infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de stupéfiants (prévues par les articles 222-37 et 222-39 du C.Pén.).A cette fin, les enquêteurs se voient octroyer les pouvoirs d'acquérir des produits stupéfiants ainsi que, en vue d'une telle acquisition, de mettre à la disposition des auteurs et complices des infractions suscitées des moyens juridiques, financiers, de transport, de dépôt, d'hébergement ou de conservation de ces produits, ou encore des moyens de télécommunication. [...]
[...] La Chambre Criminelle a confirmé sa jurisprudence en la matière par un arrêt du 24 février 1999. En matière de révélations d'infractions occultes, la Chambre Criminelle (23 novembre 1999) a eu connaissance du cas d'un fonctionnaire de police qui agissant sur instruction de ses supérieurs d'avoir accepté une proposition réitérée, de fournir à des criminels des informations sous condition de rémunération et ce sans jamais avoir été demandeur ou provoqué des contacts. Elle a considéré que la procédure n'était pas viciée par ce genre d'intervention du fonctionnaire. [...]
[...] Ce dernier avait constaté qu'il n'y avait pas d'illégalité car le fonctionnaire n'était pas intervenu directement et la technique de recueil des propos n'était pas assimilable à une interception téléphonique. L'affaire est revenue devant la Chambre Criminelle par un arrêt du 19 janvier 1999 qui a jugé que l'enregistrement critiqué ne constituait pas un acte de procédure susceptible d'annulation, mais seulement un moyen de preuve soumis à la libre discussion des parties, ayant été effectué par un fonctionnaire de police, non dans l'exercice de ses fonctions, en vue de constater des faits de trafics de stupéfiants, sur délégation judiciaire, mais, en tant que victime de faits de corruption, pour se constituer une preuve des sollicitations dont il était l'objet Il ressort de cette jurisprudence que lorsque le fonctionnaire agit dans le cadre de ses fonctions, conformément au cadre d'enquête adapté et règles de procédure applicables, il peut recourir aux moyens de preuve traditionnels. [...]
[...] Le respect du principe de loyauté est strictement exigé par la Cour de cassation, la Chambre Criminelle (Cass Crim 5 mai 1999) assimile à une provocation annulable toute manœuvre de nature à déterminer les agissements délictueux, quand bien même une autorisation conforme aux dispositions de l'article 706-83 du C.P.P. aurait été délivrée. Par ailleurs, l'art. 706-87 prévoit qu'un malfaiteur ne puisse être condamné sur le seul fondement des déclarations d'un agent infiltré, sauf si ce dernier accepte de déposer sous sa véritable identité. Les sonorisations et fixations d'image ont en effet été introduites aux articles 706-96 et suivants du C.P.P. [...]
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