« A mesure que s'est affaibli le poids de la morale traditionnelle, à forte connotation religieuse, la liberté sexuelle s'est progressivement affirmée comme une dimension fondamentale de l'autonomie individuelle et une composante essentielle du droit au respect de la vie privée. »
La liberté sexuelle peut être définie comme le droit d'avoir des relations sexuelles détachées de toute contrainte physique ou morale.
Cette liberté n'est pas consacrée en tant que telle par un texte, elle fait partie intégrante d'autres droits. En effet, il est possible de la rattacher au droit de disposer librement de son corps, au droit au respect de la vie privée (art. 9 C.civ.), au droit à une vie familiale ou conjugale normale.
La commission européenne des Droits de l'Homme a toujours reconnu que la vie sexuelle, impliquant le droit à la liberté du comportement sexuel, constituait un « aspect important » de la vie privée, dont le respect est garanti par l'article 8 de la Convention.
Aucun texte de droit positif n'a donc pour objet de reconnaître officiellement la liberté sexuelle en tant que liberté publique. Les aspects de la liberté sexuelle sont multiples : droit d'avoir des relations sexuelles, mais aussi de les refuser, droit d'en choisir la nature.
Le droit d'entretenir des relations sexuelles est protégé « négativement », comme élément de la vie privée à l'abri des ingérences de l'Etat. Le droit de refuser les relations sexuelles est, lui, garanti par le Code pénal qui sanctionne les relations sexuelles imposées à autrui sans son consentement.
Etant une composante du droit au respect de la vie privée, la liberté sexuelle permet à chaque individu de choisir son partenaire sans qu'aucune autorité ne puisse intervenir dans ce choix. En effet les relations sexuelles librement consenties relèvent de la sphère de l'intimité et aucune ingérence ne semble être justifiée.
Cependant la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (art. 4 DDHC 1789), dès lors toute relation sexuelle non consentie est prohibée. Ce consentement doit revêtir certaines formes : il doit être éclairé, dénué de tout vice. Conformément aux bonnes mœurs, l'idéal serait que chacun informe son partenaire de son état de santé préalablement à toute relation sexuelle.
Cette question a posé problème s'agissant de personnes atteintes du virus de l'imuno déficience-humaine ayant contaminé leur partenaire à l'occasion de relations sexuelles non protégées.
Ainsi, dans une affaire récente en date du 4 janvier 2005, la Cour d'appel de Colmar a été amenée à se prononcer sur ce problème. En l'espèce, il s'agissait d'un homme qui avait sciemment contaminé plusieurs de ses partenaires. Malgré la connaissance de sa séropositivité, il avait multiplié les conquêtes et les relations sexuelles non protégées, assurant à l'une qu'il était séronégatif et inventant pour l'autre une allergie au latex, en outre il n'avait pas davantage averti sa compagne suivante.
Deux de ses compagnes ont constaté, par leurs propres moyens cet état de séropositivité et se sont donc soumises à un test de dépistage. Les résultats se sont avérés positifs et elles se sont constituées parties civiles.
En première instance, le tribunal correctionnel de Strasbourg dans un arrêt du 28 juin 2004 a déclaré le prévenu coupable d'administration de substance nuisible suivie de mutilation ou infirmité permanente. Il a été condamné à six ans d'emprisonnement. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel contre ce jugement.
La cour d'appel de Colmar a statué sur cette affaire le 4 janvier 2005. On notera qu'entre temps l'une des partenaires qui s'étaient constituées parties civiles, s'est suicidée. Cette dernière redoutait qu'on ne lui reconnaisse pas la qualité de victime.
En appel, les juges ont confirmé le jugement de première instance, approuvant ainsi la qualification d'administration de substance de nature à nuire à la santé.
Cette affaire n'est pas isolée. En effet, si la vigilance semble diminuer concernant la transmission volontaire du virus du sida par voie sexuelle, les juges répressifs sont de plus en plus saisis de ce type d'affaires.
Les juges, qui avaient déjà dû se prononcer concernant l'affaire du sang contaminé, sont à nouveau sollicités au sujet du virus du sida. Cette fois on vise des hypothèses de contamination volontaire par voie sexuelle.
On peut se demander s'il faut punir la transmission volontaire du virus du sida au risque de montrer du doigt l'ensemble des séropositifs comme des criminels en puissance.
En France, on a choisi de pénaliser cette transmission volontaire (I), cependant il faut noter que de nombreuses personnes s'y opposent, la pénalisation est une solution très discutée, il y a une controverse entre les différentes personnes concernées par le sujet mais également à l'étranger entre les différentes législations nationales (II).
[...] Dès lors il n'est pas question d'être acteur dans le cadre d'un procès. Pr. Didier Sicard, Président du Comité consultatif national d'éthique, Plus d'inconvénients que d'avantages : Le Professeur Sicard est très hostile à la pénalisation, il explique que dans un rapport sexuel comme dans une relation affective, les choses se font à deux, chacun prenant ses responsabilités. Or celui qui est atteint par le virus ne devient pas criminel par ce seul fait ; il est porteur d'une souffrance très complexe. [...]
[...] Pour le VIH, la transmission se fera par voie sanguine ou par voie sexuelle. En l'espèce, lors du rapport sexuel non protégé entre un séropositif et un séronégatif, il y aura bien administration du virus à ce dernier. Il faut soulever une autre question, celle de savoir s'il faut attendre ou non la mort de la personne contaminée pour que le crime d'empoisonnement soit constitué. Cela revient à s'interroger sur la nécessité d'un résultat pour constituer l'infraction. L'empoisonnement est une infraction formelle, c'est une infraction consommée en tous ses éléments que la mort ou non de la personne contaminée survienne. [...]
[...] Les législateurs souhaitant créer une nouvelle infraction doit prendre en compte les facteurs suivants[21] : L'infraction doit être générique plutôt que spécifique au VIH. En effet, elle doit être applicable à d'autres maladies transmissibles graves. Une certaine latitude doit être laissée dans la condamnation en fonction de la curabilité de la maladie (les MST, par exemple). La législation peut être limitée aux seuls actes délibérés ou intentionnels. Cependant l'imprudence, la négligence peuvent être considérés comme des infractions. Les modes de transmission doivent être clairement spécifiés (généralement les rapports sexuels). [...]
[...] Cette étude est très intéressante car elle nous permet de faire une nette distinction entre plusieurs groupes de pays : Le Danemark et la moitié des Etats américains ont érigé la transmission du virus du sida en infraction spécifique. L'Autriche, la Suisse, et quelques Etats américains recourent aux dispositions pénales sur la propagation des maladies contagieuses. Ailleurs ce sont les dispositions pénales générales sur les voies de fait qui sont mises en avant. La transmission du virus du sida : Une infraction spécifique. Prenons pour commencer l'exemple du Danemark. Au Danemark, depuis 2001, non seulement la transmission du virus du sida est pénalement répréhensible mais l'est également l'exposition d'autrui au risque de transmission. [...]
[...] Etudes de doctrine DANTI-JUAN, Quelques réflexions en droit pénal français sur les problèmes posés par le SIDA, RD pén. crim G. MATHIEU, Sida et droit pénal, Rev. sc. crim p.81. A. PROTHAIS, Dialogue de pénalistes sur le sida, D.1988, chron A. PROTHAIS, N'empoisonnez donc plus à l'arsenic , D.1998, chron A. PROTHAIS, Le sida ne serait-il plus, au regard du droit pénal, une maladie mortelle ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture