C'est au 12ème siècle qu'apparaît la notion de provocation à travers le latin provocare.
Le droit pénal, fondé sur le libre arbitre s'oppose à ce que la moindre sollicitation engage la responsabilité pénale de son auteur.
De même, toute exhortation à commettre une infraction n'est pas génératrice d'impunité pour le délinquant.
En matière de provocation, le législateur est donc confronté à un problème: jusqu'où peut-il laisser dire, écrire ou communiquer des choses susceptibles de pousser à la réalisation d'une infraction?
D'un point de vue juridique, la provocation peut être envisagée soit en tant que résultat soit en tant que procédé.
En effet, le dictionnaire de la langue française la définit tantôt par « l'action de provoquer » désignant ainsi un procédé personnifié par le comportement du provocateur lui-même, tantôt comme « le fait d'être provoqué »: il s'agira ici du résultat obtenu par le comportement provocateur.
[...] Encore une fois, c'est la notion de risque qui domine la répression et c'est la prévention des infractions qui justifie une répression qui intervient de plus en plus tôt dans le processus criminel. Le danger est donc bien présent de voir réprimer des comportements qui ne constituent pas en eux-mêmes des infractions mais pourraient peut être le devenir: la prévention du risque utilisée à outrance ne risque t-elle pas de porter atteinte à nos libertés individuelles? Bibliographie - La Justice face à l'obsession de punir, Le Monde avril 2007 - Manuel Droit Pénal Général, Partick Kolb, Editeur Gualino - Philippe CONTE, La loi sur la prévention de la délinquance: présentation des dispositions de droit pénal, Revue Droit pénal, Mai 2007, p - La loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, Actualité juridique Pénal, Mai 2007, p. [...]
[...] Selon lui, la provocation créée un péril qu'il est permis de pressentir puis d'affirmer. Le résultat n'est pas matériel mais juridique: il s'agit en fait d'une fiction qui permet de réprimer un agissement sans avoir besoin de constater d'éventuelles conséquences nuisibles. Pour admettre la répression il est primordial que cette causalité formelle révèle véritablement l'état dangereux du provocateur et suppose que l'acte attentatoire à une valeur protégée soit prévisible. La loi du 9 mars 2004 dite Perben 2 illustre parfaitement ces propos puisqu'elle prévoit , à l'article221-5-1 du code pénal, une nouvelle infraction réprimant l'instigation de commettre un assassinat ou un empoisonnement lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté. [...]
[...] Pour être réprimée, la provocation non suivie d'effet doit être directe. Le tribunal correctionnel de Beauvais, dans un jugement du 20 décembre 1950, a rappelé que pour être punissable , la provocation non suivie d'effets doit être une incitation directe , non seulement par son esprit mais par ses termes, à commettre des faits matériellement déterminés, eux-mêmes constitutifs d'un crime ou d'un délit. L'exigence d'une provocation directe se justifie amplement car dans le cas contraire les poursuites fondées sur une provocation indirecte seraient une réelle menace pour les libertés individuelles et notamment pour la liberté d'expression et d'opinion. [...]
[...] La cour de cassation, dans un arrêt du 25 octobre 1962 a d'ailleurs rappelé ce principe d'impunité de la provocation non suivie d'effet. Dans cette affaire LACOUR, elle a confirmé l'impunité d'un médecin qui avait soudoyé un homme de main pour qu'il assassine sa femme, cet homme ayant gardé l'argent sans passer à l'action. L'absence de répression est donc étonnante puisque c'est le revirement de l'homme de main qui bénéficie au commanditaire du meurtre alors même qu'il lui est totalement étranger. [...]
[...] Pour que la répression soit encourue il faut mais il suffit que l'agissement du provocateur ait eu pour finalité de susciter un état d'esprit de nature à (Crim 29 oct 1936) tenter ou à commettre une action à l'encontre d'un intérêt protégé (public ou privé). La provocation est châtiée pour ce qu'elle veut seulement exprimer: c'est le cas par exemple de la provocation à commettre des crimes ou délits par voie de presse prévue à l'article 24 de la loi de 1881. Ici, il s'agit donc de réprimer l'état dangereux du provocateur. Selon F. DEFFERRARD, même si il n'y a aucun résultat il doit tout de même exister un rapport causal pour justifier la répression. [...]
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