Un gendarme Y en congé et en civil rencontre par hasard ses collègues en service qui apprêtent à intercepter un cambrioleur à bord d'un véhicule terrestre à moteur.
A l'arrivée attendue de cet homme signalé dangereux, le gendarme Y manque de se faire écraser et son intégrité physique est mise à mal, tout comme celle de ses collègues en service, dès que l'individu recherché force volontairement le barrage.
Y prend donc l'initiative de faire usage son arme de civil qu'il possédait avec lui et blesse par balle et grièvement le forcené.
Y dispose-t-il d'arguments juridiques pour échapper à une condamnation pour atteinte à l'intégrité d'autrui commise par imprudence ?
Par ailleurs, M. A et sa femme sont importunés dans leur propriété au cours d'une nuit, par un homme ivre et manifestement imprévisible de ce fait. L'état alcoolique de l'inconnu affole les consorts A qui craignent une nouvelle violation de leurs biens (...)
[...] Il ne pense qu'à fuir. Mais, le gendarme Y ayant failli être écrasé, le fait justificatif de la légitime défense en conséquence de cette agression injuste pourrait être justifiée. Le fait de se défendre soi-même ou autrui, en cas de crime ou délit envers soi-même justifie la légitime défense. De plus, en vue des faits, cette agression semble imminente et actuelle dans l'article L-122-5 pourrait protéger Y pour son atteinte à l'intégrité d'autrui où son intégrité elle- même a été mise à mal. [...]
[...] Y dispose-t-il d'arguments juridiques pour échapper à une condamnation pour atteinte à l'intégrité d'autrui commise par imprudence ? Par ailleurs, M. A et sa femme sont importunés dans leur propriété au cours d'une nuit, par un homme ivre et manifestement imprévisible de ce fait. L'état alcoolique de l'inconnu affole les consorts A qui craignent une nouvelle violation de leurs biens. Par conséquent, M. A prend l'initiative de s'armer d'une matraque pour frapper l'individu, ne rétorquant pas, et qui s'écroule au sol avec une arme blanche rangée dans sa poche non apparente. [...]
[...] Néanmoins si Y avait été en service, posté à l'effraction du barrage au même titre que ses collègues, le statut d'autorité compétente de sa hiérarchie aurait pu lui permettre d'accomplir ces tirs, même si ces derniers paraissent illégaux (tentative de meurtre). Mais d'après les articles 96 et 174 du décret du 20 mai 1903, les gendarmes en tenue militaire ont le droit de faire usage de leur arme. Or, le gendarme Y étant en congé, ne portant pas sur lui la tenue militaire de service, donc n'était pas légalement puis règlementairement apte et autorisé à faire usage de son arme. [...]
[...] A répond à une potentielle agression de ses biens, mais d'après les faits, il n'agit qu'en conséquence d'une intrusion dans sa propriété, il craint seulement la répétition des cambriolages antérieurs. Donc M. lors de son agissement, ne semble pas sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'aurait pu résister (article L-122-2 Code Pénal) même si sa femme l'influence et le pousse à agir par ses cris. De même, M. A ne semble pas être atteint de troubles psychiques ou neurologiques (article L-122-1 Code Pénal). [...]
[...] A est donc présumé avoir agi en l'état de légitime défense. De plus, n'ayant entraîné qu'une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours à l'individu, M. A n'a pas commis d'homicide même si son action état volontaire, il n'a pas tué l'agresseur. L'article 122-6 du Code Pénal peut aider M. A à échapper à une condamnation. [...]
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