Cas n°1:Un individu au milieu d'une rue se dit chargé d'explosifs prêts à être activés. Un fonctionnaire de police ainsi que ses collègues ont reçu l'ordre de leur supérieur hiérarchique d' « abattre » le forcené « au moindre geste suspect ou de résistance ». Le policier hésite à obéir.
Le policier engagera-t-il sa responsabilité pénale s'il tue l'individu ? Pourra-t-il bénéficier d'un fait justificatif qui serait une cause d'irresponsabilité pénale ?
Cas n°2: Le 1er avril, un individu est réveillé à 5h du matin par un bruit inhabituel provenant de son salon. Il s'y rend et découvre dans la pénombre un homme en train de le cambrioler. Il se saisit du tisonnier de la cheminée et ordonne au cambrioleur de partir. Ce dernier brandit un poignard et s'élance sur lui en hurlant « à mort ». La victime parvient à l'esquiver et le repousse violemment loin de lui. Le crâne du cambrioleur se fracasse contre le rebord de la cheminée et celui-ci meurt instantanément. L'individu allume alors la lumière et constate que le cambrioleur était son fils qui venait lui faire sa traditionnelle blague du 1er avril, l'arme utilisée pour l'effrayer étant un poignard en plastique. L'homme se demande alors si sa responsabilité pénale est engagée.
Le fait de provoquer un homicide involontaire en se défendant d'une agression de nuit chez soi peut-il engager la responsabilité pénale de l'auteur de l'homicide, même si le danger n'était pas réel ?
Cas n°3: Une femme est enceinte de 10 semaines et souhaite avorter, le père de l'enfant est contre. A l'époque, l'interruption volontaire de grossesse (IVG) n'est autorisée que jusqu'à 8 semaines de grossesse. Or l'oncle de la femme est médecin et accepte de pratique l'opération. En effet il sait qu'une loi va allonger le délai légal à 12 semaines sous peu. Il anticipe donc cette loi et programme l'IVG le 2 juin 2001. La loi entre en vigueur le 4 juillet de la même année. Le jour de l'intervention, le père se rend à la clinique et ligote le médecin afin de l'empêcher de pratiquer l'intervention. La police est avertie et arrête le père. Son avocat le rassure en lui expliquant que son acte est justifié par la légitime défense, l'état de nécessité et l'article 73 du Code de procédure pénale. L'homme se demande si son avocat l'a bien renseigné.
Dans cette situation, l'homme est-il responsable de l'infraction qu'il commet pour empêche l'avortement ou est-ce le médecin qui est responsable de l'opération illicite qu'il s'apprête à pratiquer ?
[...] On ne peut même pas dire qu'il y a eut tentative d'interruption de grossesse illégale puisque la tentative, sous l'empire des articles 121-4 et 121-5 du Code pénal nécessite un commencement d'exécution. Néanmoins, le médecin ne s'est pas placé dans la situation de tentative de commission de l'infraction puisqu'il n'a pas commencé l'intervention, le père l'ayant ligoté avant. Ainsi, le père s'est placé en situation difficile. Il se trouve coupable d'une double infraction et par son acte a empêcher le médecin d'en commettre une. [...]
[...] La légitime défense consiste à se faire police à soi même et non pas justice à soi même. Il en résulte donc que la menace éventuelle est exclue aussi. Sous l'empire de l'article 328 de l'ancien Code pénal, le fait justificatif de légitime défense ne pouvait légitimer que certaines infractions à savoir les homicides et les coups et blessures. Cependant, la jurisprudence s'était fondée sur cet article par un raisonnement in favorem par analogie pour étendre la légitime défense à toutes les hypothèses. [...]
[...] Elle ne doit pas résulter d'une erreur grossière d'appréciation. La légitime défense a également vocation à s'appliquer en vertu des articles 122-5 et 122-6 alinéa 1er qui dispose : Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité Ceci vaut dans la mesure où la chambre d'accusation constate qu'il n'y a pas de disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte dont cette personne est l'objet (Cass.crim février 1996). [...]
[...] La responsabilité du médecin n'est donc pas engagée puisqu'il n'a pas pu pratiquer l'intervention tandis que celle du père l'est. Il ne pourra pas bénéficier de faits justificatifs le rendant irresponsable pénalement. [...]
[...] La légitime défense est définie à l'article 122-5 du Code pénal. Celui-ci dispose que : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. [...]
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