droit des sociétés, droit pénal des affaires, escroquerie, infraction d'escroquerie, article 313-6-1 du Code pénal, article 313-1 du Code pénal, usurpation de nom, usurpation d'identité, manoeuvres frauduleuses, délit intentionnel, article 381 du Code de procédure pénale, arrêt du 13 décembre 2011, article L 210-6 du Code de commerce, article R 210-5 du Code de commerce, article 6 du décret du 3 juillet 1978, arrêt Société Komatsu
La qualification d'escroquerie, au sens de l'article 313-1 du Code pénal, doit être retenue lorsque « le vice procède d'un dol, lequel consiste soit en l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit en l'abus d'une qualité vraie, soit en l'emploi de manoeuvres frauduleuses », étant précisé que la tentative d'escroquerie est punissable (Code pénal., art. 313-3, al. 1er).
[...] crim mars 2009). L'article 313-1 incrimine enfin l'emploi de manœuvres frauduleuses. Selon une jurisprudence constante, le simple mensonge (écrit ou verbal, unique ou réitéré) n'est pas suffisant à réaliser l'infraction. Pour que le délit d'escroquerie soit constitué, il faut que s'ajoute à ce mensonge, un fait extérieur destiné à lui donner force ou crédit (production d'un écrit attestant la véracité du mensonge initial, mise en scène, intervention d'un tiers). Ainsi, en cas d'escroquerie à l'assurance, le seul fait pour un assuré de déclarer un sinistre fictif à sa compagnie n'est pas punissable ; le délit d'escroquerie est en revanche caractérisé toutes les fois où celui-ci joint à sa déclaration de vol, d'incendie ou d'accident des attestations de complaisance établies par des tiers ou le récépissé d'une plainte faite à la police. [...]
[...] Le législateur a remédié pour partie à cette situation en instituant le délit d'escroquerie au logement, qui est défini par l'article 313-6-1 du Code pénal comme « le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien », ce qui suppose que l'auteur a agi en violation des droits du légitime propriétaire (CA Paris oct. 2005). L'escroquerie peut ensuite être le moyen d'obtenir « un acte opérant obligation ou décharge ». Ont notamment été considérés comme un acte opérant obligation : une promesse d'achat (Cass. crim nov ) un contrat de prêt (Cass. crim mars 1957), la reconnaissance d'un droit de location ou d'un droit à l'occupation d'un immeuble (Cass. crim févr. 1990) ; « ont été considérés comme un acte opérant décharge : des quittances pour solde de dettes » (Cass. crim juill. [...]
[...] » Le principe général, c'est que l'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de Euro d'amende. En application de ce principe, le tribunal correction est la juridiction compétente. Question n°2 - Droit des sociétés À l'aide de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 décembre 2011 ci-dessous, vous répondrez aux questions suivantes : Quel est le problème juridique soulevé par cet arrêt ? Présentez et expliquez la solution de la Cour d'appel. Présentez et justifiez la solution de la Cour de cassation. [...]
[...] crim avr. 1999). La fraude peut tout d'abord résulter de l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, ce qui suppose de prendre l'identité d'une personne (vraie ou imaginaire) dans le dessein de faire naître une confusion dans l'esprit des tiers. À l'usage d'un faux nom patronymique, la jurisprudence assimile l'usage d'un faux prénom ou d'un faux pseudonyme s'il entraîne confusion ou homonymie (Cass. crim nov. 2007). La notion de « qualité » s'entend principalement des éléments de l'état des personnes, tels que l'âge, la situation matrimoniale, l'existence ou la nature du lien de filiation. [...]
[...] crim juill. 1970). Dans ces conditions, l'escroquerie peut indirectement « porter sur un immeuble, soit que la remise concerne son prix, dont la valeur a été surestimée en raison de manœuvres frauduleuses » (Cass. crim nov. 1864), « soit qu'elle porte sur les titres de propriété ou de constitution de droits réels s'y rapportant » (Cass. crim nov. 1864). On peut enfin punir par l'escroquerie le fait de tromper autrui pour le déterminer à « fournir un service », ce qui permet de réprimer celui qui, utilisant l'abonnement d'un autre, voyage ou assiste à un spectacle sans en acquitter le prix dans son intégralité. [...]
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