D'après les définitions que retient le Nouveau Code Pénal (NCP) des trois infractions que sont le vol (art. 311-1NCP), l'escroquerie (art. 313-1 NCP) et l'abus de confiance (art. 314-1 NCP), il apparaît a priori difficile, sinon impossible de les rapprocher. En effet, alors que le vol résulte de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, l'escroquerie tend à la remise d'une chose à l'agent du fait de manœuvres frauduleuses, alors que l'abus de confiance n'est constitué qu'en cas d'usage abusif et prolongé d'une chose remise à titre précaire, manifestant l'apparition d'un animus domini.
[...] Il paraît alors impossible de souligner un rapprochement entre ces trois infractions. Mais, la définition du vol, qui est probablement l'infraction la plus ancienne à exister, a considérablement évolué depuis le Code Pénal de 1810. En effet, alors que selon la conception traditionnelle, le vol ne peut résulter que de l'appréhension matérielle de la chose, la définition de la soustraction a récemment fait l'objet d'une nouvelle approche. Dorénavant, le vol peut également résulter d'une manipulation juridique tendant à convertir une détention précaire en une véritable possession. [...]
[...] L'abus de confiance : une infraction intermédiaire entre le vol et l'escroquerie D'après les définitions que retient le Nouveau Code Pénal (NCP) des trois infractions que sont le vol (art. 311-1NCP), l'escroquerie (art. 313- 1 NCP) et l'abus de confiance (art. 314-1 NCP), il apparaît a priori difficile, sinon impossible de les rapprocher. En effet, alors que le vol résulte de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, l'escroquerie tend à la remise d'une chose à l'agent du fait de manœuvres frauduleuses, alors que l'abus de confiance n'est constitué qu'en cas d'usage abusif et prolongé d'une chose remise à titre précaire, manifestant l'apparition d'un animus domini. [...]
[...] B La confiance et le préjudice : un rapprochement entre escroquerie et abus de confiance Si le NCP n'a pas repris la liste des contrats constituant la condition préalable de l'abus de confiance, il n'en reste pas moins nécessaire de démontrer l'existence d'un lien de confiance entre l'auteur et la victime. Cette confiance peut dorénavant résulter non seulement d'un contrat préexistant, mais également du titre ou de la qualité attachés à l'agent. Or, il résulte de l'article 313-1 du NCP que les manœuvres frauduleuses de l'escroquerie peuvent résulter, notamment, de l'abus de qualité vraie ou de l'usage d'une fausse qualité. Ces deux types de manœuvres frauduleuses tendent évidemment à inspirer une certaine confiance à la victime. [...]
[...] En effet, celles-ci sont presque totalement identiques, et pourquoi sanctionner plus sévèrement une escroquerie ou un abus de confiance sous prétexte d'une cause sociale ou humanitaire, sinon en raison de la confiance légitime qu'inspire cette motivation ? En définitive, la seule différence est que si la confiance est légitime dans le cas de l'abus de confiance, elle ne l'est pas dans l'autre. Mais, la proximité des incriminations prévues aux articles 313-1 et 314-1 du NCP n'est pas uniquement le fait de cette condition, même tacite, de confiance. [...]
[...] Le détournement résulte de la conversion de la détention précaire en une possession véritable, et ce du fait de l'apparition de l'animus domini. Ce détournement est donc non seulement un acte purement volontaire de l'agent, qui ne dépend en aucun cas du hasard ou d'autrui, mais en plus un fait instantané. Dès lors il apparaît illogique de penser qu'on puisse tenter de s'arroger l'animus domini. B Un régime de prescription dérogatoire pour l'abus de confiance Le principe veut que la prescription de l'action publique court au jour de la consommation de l'infraction. [...]
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