Il existe en droit civil au delà de la responsabilité civile du fait personnel que dépeint l'article 1382 du code civil une responsabilité civile du fait d'autrui. On peut citer l'exemple de l'article 1384 du code civil qui dispose que les parents sont solidairement responsables de leurs enfants.
Une telle responsabilité n'existe cependant pas en droit pénal où « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 du code pénal) ce qui revient à exclure la responsabilité du fait d'autrui.
Ce principe est d'ailleurs réaffirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui n'a de cesse de rappeler que la responsabilité pénale est une responsabilité purement personnelle. De ce fait, «aucune condamnation à une peine ne peut être prononcée contre une personne qui n'a été ni l'auteur, ni le coauteur ni le complice d'une infraction ».
Pour Vitu, en droit pénal, il n'y a pas de responsabilité pénale du fait d'autrui.
Le principe de la responsabilité pénale individuelle est un principe certain du droit pénal établi par le législateur, confirmé par la jurisprudence et reconnu par la doctrine.
Comment cependant considérer les contradictions significatives de ce principe, notamment et à titre d'exemple l'article 412-6 du code pénal punissant celui qui dirige ou organise un mouvement insurrectionnel quand bien même il n'aurait pas personnellement accompli d'actes alors que le principe de la personnalité des faits semble proscrire ce type d'incrimination, ou encore les possibilités de sanction à l'encontre du chef d'entreprise ?
Il semble bien et cela à de nombreux égards que le principe de la responsabilité pénale du fait personnel soit contrebalancé par le « principe » de la responsabilité pénale du fait d'autrui, ou du moins que le fait de soulever les contradictions présentes en droit pénal remette en question un tel principe car affirmer dès à présent que la responsabilité du fait d'autrui est un principe du droit pénal reviendrait à retirer tout l'intérêt du sujet ici traité.
En effet, il s'agit de s'interroger sur le degré d'atteinte porté au principe de la responsabilité personnelle en droit pénal.
Pour ce faire, il sera nécessaire de voir le principe essentiellement jurisprudentiel de la responsabilité pénale du fait d'autrui (I) face au principe du code pénal de la responsabilité personnelle en matière pénale (II).
[...] En revanche, la jurisprudence l'a très tôt érigé en véritable principe concernant le chef d'entreprise. En effet, si elle rappelle que nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel, la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclare que la responsabilité pénale peut naître du fait d'autrui, dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un subordonné. B Les conditions de la responsabilité pénale du chef d'entreprise : La Cour de cassation énonce dans plusieurs arrêts concernant le chef d'entreprise qu' il est de principe que nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel, il en est autrement dans certains cas exceptionnels et notamment en matière d'industrie réglementée Pour que soit engagée la responsabilité du chef d'entreprise et que celle-ci le soit du fait d'autrui, il faut tout d'abord qu'il y ait une infraction commise par le préposé ou l'employé. [...]
[...] Pour ce faire, il sera nécessaire de voir le principe essentiellement jurisprudentiel de la responsabilité pénale du fait d'autrui face au principe du Code pénal de la responsabilité personnelle en matière pénale (II). I La responsabilité pénale du fait d'autrui, un principe essentiellement jurisprudentiel Il est important d'aborder dans un premier temps la notion de responsabilité pénale du fait d'autrui pour aborder les conditions de cette responsabilité, en particulier celle du chef d'entreprise A L'élaboration d'une notion de responsabilité pénale du fait d'autrui : La responsabilité pénale du fait d'autrui s'entend du fait d'admettre qu'une personne puisse être tenue pour pénalement responsable alors qu'elle n'a pas personnellement accompli l'acte délictueux. [...]
[...] Y a-t-il une responsabilité pénale du fait d'autrui ? Il existe en droit civil au-delà de la responsabilité civile du fait personnel que dépeint l'article 1382 du Code civil une responsabilité civile du fait d'autrui. On peut citer l'exemple de l'article 1384 du Code civil qui dispose que les parents sont solidairement responsables de leurs enfants. Une telle responsabilité n'existe cependant pas en droit pénal où nul n'est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du Code pénal) ce qui revient à exclure la responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Il est clair dans un tel cas que la responsabilité du chef d'entreprise est engagée en fonction d'un fait purement étranger à lui. En plus de la faute de l'employé, la jurisprudence exige une faute du chef d'entreprise. Celle-ci est présumée par le Ministère Public ; qui plus est cette présomption est irréfragable ce qui permet de renforcer l'extranéité du fait à la personne du chef d'entreprise et d'affirmer qu'il s'agit concrètement d'une responsabilité personnelle du fait d'autrui même si théoriquement et nous y reviendrons, il est possible de considérer le chef d'entreprise comme coauteur puisqu'il est le responsable hiérarchique. [...]
[...] Dans les cas où le chef d'entreprise est sanctionné, il l'est soit parce qu'il est véritablement reconnu responsable d'une faute personnelle soit en tant qu'auteur moral et donc co-responsable ce qui explique pourquoi la faute de l'employé est requise et légitime le fait que le chef d'entreprise soit solidairement responsable. On le voit, le fonctionnement d'une entreprise est entièrement dépendant de son chef qui par la loi est responsable de l'application de celle-ci en son sein. Aussi, est-il amené lorsqu'il lui est matériellement impossible de veiller à son application à déléguer son pouvoir. B La délégation de pouvoir ou de signature, une exonération de la responsabilité pénale : Lorsque le chef d'entreprise délègue son pouvoir, il est exonéré de la responsabilité pénale. [...]
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