Formulée dès 1912 par Emmanuel Gounot, la théorie de l'autonomie de la volonté exprime à l'origine une doctrine de philosophie juridique, suivant laquelle l'obligation contractuelle repose exclusivement sur la volonté des parties. Dans son sens originel, cette volonté est, à la fois, la source et la mesure des droits créés, comme des charges assumées, par ceux qui l'ont exprimée. La source de l'obligation résulterait donc uniquement de la volonté et non de la loi ce que Fouillée résumait dans la formule célèbre : « Qui dit contractuel dit juste ». D'ailleurs, du consentement à la cause en passant par l'objet et la capacité, les conditions de formation du contrat sont dominées par la considération de la volonté des parties.
Cependant, selon l'opinion dominante, l'autonomie de la volonté ne serait plus qu'un mythe périmé auquel il convient de substituer un nouveau fondement. Or, cette position équivaut à remettre en question le rôle – jusqu'ici prééminent - de la volonté en matière de droit des contrats. Plus largement, il s'agit de s'interroger sur l'essence du contrat. Est-elle la même aujourd'hui qu'hier ? Dans quel sens le droit des contrats évolue-t-il ? Bref, le contrat est-il toujours l'œuvre exclusive de la volonté des parties ou cette volonté rencontre-t-elle des limites ? S'agissant, pour l'essentiel, de cerner le sens d'une évolution, il convient avant tout d'envisager le déclin de la volonté comme fondement classique du contrat (I). Une fois cet affaiblissement de la volonté démontré, il sera possible de la confronter au droit contemporain des contrats pour essayer de cerner sa valeur actuelle. On constatera alors qu'elle conserve une place centrale dans l'organisation des échanges contractuels (II).
[...] Dans quel sens le droit des contrats évolue-t- il ? Bref, le contrat est-il toujours l'œuvre exclusive de la volonté des parties ou cette volonté rencontre-t-elle des limites ? S'agissant, pour l'essentiel, de cerner le sens d'une évolution, il convient avant tout d'envisager le déclin de la volonté comme fondement classique du contrat Une fois cet affaiblissement de la volonté démontré, il sera possible de la confronter au droit contemporain des contrats pour essayer de cerner sa valeur actuelle. On constatera alors qu'elle conserve une place centrale dans l'organisation des échanges contractuels (II). [...]
[...] Selon la présentation générale du Pr CATALA, le pouvoir de la volonté et la liberté contractuelle sont proclamés mais ils restent limités par un devoir de loyauté, et même par un certain esprit de solidarité. [...]
[...] De tout cela, il faut garder une impression d'intrusion fréquente du législateur dans l'exécution du contrat altérant plus ou moins sévèrement la volonté des parties. B. L'interventionnisme judiciaire comme entrave à la volonté contractuelle La jurisprudence n'est pas restée à l'écart de ce parasitage intempestif dans la volonté des contractants. Elle se manifeste par une prise en considération directe de données morales ou économiques, destinées à nuancer ou corriger le respect de la volonté des parties. Ainsi, elle intervient tant dans la formation du contrat que dans ses effets. [...]
[...] Plus attentatoires encore à la volonté des parties sont les restrictions apportées à la liberté contractuelle. Il arrive d'abord, que, par souci de l'intérêt général, la loi supprime la liberté de contracter ou de ne pas contracter (développement de l'assurance obligatoire). Ensuite, le législateur supprime parfois la liberté de choisir son cocontractant, en accordant, par le truchement d'un droit de préemption, une priorité à certaines personnes. Enfin, et surtout, la loi entrave la volonté des parties quant à la détermination même de leurs obligations par la multiplication de lois d'ordre public qui interdisent certains contrats ou clauses ou qui, plus récemment, imposent le contenu du contrat. [...]
[...] Quant aux effets du contrat, les tribunaux ont parfois tendance, en interprétant les conventions, à leur faire produire les effets qu'ils estiment souhaitables, plutôt qu'à rechercher la commune intention des parties. Ils n'hésitent ainsi plus à se substituer à la décision volontaire des parties contractantes en tranchant en équité. Pareillement, le principe de l'effet relatif est entendu de façon moins stricte car il n'empêche pas que le contrat soit opposable aux tiers, qui doivent le respecter et qui peuvent l'invoquer en tant que fait social. [...]
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