L'information est une notion difficile à définir. D'après le Dictionnaire Cornu, ce serait « un renseignement possédé que l'on transmet à autrui ». P. Catala écrit que « l'information est d'abord expression, formulation destinée à rendre un message communicable, elle est ensuite communiquée ou peut l'être à l'aide de signes choisis pour porter le message à autrui ». L'information est donc impalpable, immatérielle. Or, le vol figure dans le livre troisième du Code Pénal consacré aux crimes et délits contre les biens, classé dans le titre réservé aux appropriations frauduleuses. Il semble que les deux notions soient totalement étrangères l'une de l'autre, le vol d'informations semble, à première vue, ne pas pouvoir exister faute d'objet susceptible d'appropriation. De ce fait, la répression est impossible.
Toutefois, la jurisprudence semble vouloir remettre en cause cette absence de répression.
Peut-on réellement parler d'une consécration jurisprudentielle du vol d'informations ?
On ne peut que constater une certaine volonté de la jurisprudence à reconnaitre l'existence, la qualification d'une telle infraction (I). Néanmoins, cette création prétorienne se heurte à quelques difficultés car la jurisprudence doit, pour pouvoir retenir le vol d'informations, adapter les éléments constitutifs traditionnels du vol.
[...] C'est encore une extension dans la mesure où, si elle avait appliqué l'approche traditionnelle de la soustraction, la répression aurait été impossible car le salarié avait accès aux documents en cause dans le cadre de ses fonctions. On constate que la jurisprudence a du détourné les critères traditionnels en les assouplissant pour pouvoir admettre implicitement l'infraction de vol d'informations. L'élément intentionnel n'a pas échappé à cela. L'adaptation de l'élément intentionnel du vol L'intention frauduleuse est indispensable dans le vol, le juge doit en constater l'existence. D'une part, il faut que la volonté de dérober et le fait de la soustraction soient concomitants. [...]
[...] Cette solution se justifie au regard des droits de la défense, en revanche, il faut prendre en compte le risque de dérives car, en effet, il est à craindre que beaucoup de salariés se retranchent derrière cet argument pour éviter une condamnation. Il faudra donc que les juges se montrent vigilants. Au regard des différents éléments développés, il ne nous semble pas que l'on puisse réellement parler d'une infraction de vol d'informations. En effet, on est dans l'attente d'une décision jurisprudentielle expresse qui viendrait poser définitivement les contours de celle-ci ou bien d'un nouveau texte qui viendrait la consacrer. Il ne faudrait pas que cette nette avancée vers l'admission d'une infraction de vol d'informations soit remise en cause. [...]
[...] Une autre difficulté est survenue relativement à la chose. En effet, ce doit être une chose susceptible d'appropriation. Or, pour l'information, ce n'est pas évident car c'est un bien incorporel, dématérialisé. C'est sur ce point que la jurisprudence est la plus critiquée. En effet, pour certains auteurs comme M. Pradel, le vol d'informations ne se conçoit que s'il y a soustraction du support L'information seule ne pouvant faire l'objet d'un vol puisque celle-ci ne peut pas être appropriée comme peut l'être une disquette par exemple. [...]
[...] Il semble que les deux notions soient totalement étrangères l'une de l'autre, le vol d'informations semble, à première vue, ne pas pouvoir exister faute d'objet susceptible d'appropriation. De ce fait, la répression est impossible. Toutefois, la jurisprudence semble vouloir remettre en cause cette absence de répression. Peut-on réellement parler d'une consécration jurisprudentielle du vol d'informations ? On ne peut que constater une certaine volonté de la jurisprudence à reconnaître l'existence, la qualification d'une telle infraction Néanmoins, cette création prétorienne se heurte à quelques difficultés car la jurisprudence doit, pour pouvoir retenir le vol d'informations, adapter les éléments constitutifs traditionnels du vol. [...]
[...] Cependant, on remarque que les juges s'appuient sur ces mobiles pour entrer ou pas en voie de condamnation. En effet, il faut distinguer selon les cas. Lorsque le salarié s'empare de ces informations dans un but purement intéressé, c'est- à-dire lorsqu'il souhaite les utiliser de façon déloyale comme, par exemple, pour les communiquer à une entreprise concurrente ou les emporter avec lui lorsqu'il crée sa propre société, dans ce cas, l'intention frauduleuse est caractérisée. En revanche, la jurisprudence semble plus laxiste lorsque le salarié les présente dans une instance prud'homale. [...]
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