Le viol est défini à l'article 222-23 du nouveau Code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Cette définition provient de la loi du 23 Décembre 1980. En effet, le viol n'était pas défini dans le Code pénal de 1810 et il fallait donc s'en référer à la doctrine. Les auteurs de la fin du 19e siècle le définissaient généralement comme le fait d'avoir une relation sexuelle non consentie.
Ainsi l'absence de consentement, qui se matérialise par l'utilisation des différents moyens évoqués, est une des conditions indispensable à la constitution de l'infraction de viol. Quid des époux, dont même le Code civil prévoyait une obligation « conjugale » (articles 215 sur la cohabitation et 212 sur la fidélité) ? Le droit pénal ne prévoit quant à lui pas de fait justificatif relatif au mariage et la jurisprudence reconnaît depuis plusieurs années le viol entre époux. La CEDH l'a également admis dans un arrêt du 22 Novembre 1995 en se plaçant sur le terrain de la dignité.
Cependant, l'on constate que cette hypothèse n'a lieu en pratique que dans un sens : et en effet, dans l'esprit du législateur de 1810, la victime du viol était assurément une femme et son auteur un homme. Jusqu'à une période récente, le viol était généralement défini comme « l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci » (définition de Papin).
Mais face à l'apparition d'actes d'agression sexuelle différents, la loi a été modifiée et précisée. Le critère qui le distingue aujourd'hui est l'acte de « pénétration », afin de bien séparer le viol des autres agressions sexuelles. Indépendamment de l'acte matériel lui-même, il a donc fallu admettre par la suite que l' « autrui » visé dans les articles successifs puissent être un homme, dans le cadre de relations homosexuelles ou pas.
Cependant ce critère montre une grande capacité d'extension, parfois excessive. Ainsi, l'on peut se poser la question d'un éventuel viol d'un mari par sa femme : car si la femme peut avoir, comme un homme, des pulsions sexuelles, force est de constater qu'elle dispose de moins de moyens pour les assouvir.
Ainsi une femme peut-elle juridiquement être l'auteur d'un viol sur un homme, de surcroît son mari ? La question relative au viol d'un mari par sa femme soulève deux interrogations juridiques distinctes. En effet, pour que cette hypothèse soit punissable, il faut admettre a priori qu'un mari ait des relations sexuelles « classiques » avec sa femme, sans y consentir (I) ; avant de rechercher comment une femme peut commettre un acte de pénétration sexuelle sur son mari (II).
[...] Cependant ce critère montre une grande capacité d'extension, parfois excessive. Ainsi, l'on peut se poser la question d'un éventuel viol d'un mari par sa femme : car si la femme peut avoir, comme un homme, des pulsions sexuelles, force est de constater qu'elle dispose de moins de moyens pour les assouvir. Ainsi une femme peut-elle juridiquement être l'auteur d'un viol sur un homme, de surcroît son mari ? La question relative au viol d'un mari par sa femme soulève deux interrogations juridiques distinctes. [...]
[...] Le crime de viol et l'inégalité des sexes (Y. Mayaud) La jurisprudence énonce que l'orientation sexuelle de la victime est une circonstance indifférente mais la pratique démontre le contraire Les précédents jurisprudentiels. Le Code pénal énonce que la pénétration doit avoir lieu sur la personne d' autrui mais ne donne aucune précision quant à cet autrui. Cependant les évolutions de la jurisprudence ont démontré que la victime du viol peut être un homme, par exemple dans un arrêt du 3 Juillet 1991 (Cass. [...]
[...] En effet, les actes à connotation sexuelle perpétrés par une femme peuvent tomber dans les autres incriminations d'agressions sexuelles du Code pénal, dès lors qu'il n'y a pas de pénétration légalement reconnue. Mais un arrêt récent est venu jeter le trouble dans ces solutions. Rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 31/01/07, il énonce que l'introduction d'un doigt dans un vagin est qualifiée de viol. Ainsi, un viol est admis alors même qu'il n'est pas le fait d'un sexe masculin. [...]
[...] Mais elle peut aussi être admise dans un organe qui n'est pas par nature sexuel dès lors que l'acte a une coloration sexuelle. 2/Le cas de la pénétration buccale, ou pénétration passive Un autre exemple d'extension du critère de pénétration est en effet relatif à la pratique de la fellation : elle a ainsi été admise dans un arrêt du 22 Février 1984 : la pénétration buccale peut donc être constitutive de viol (confirmé par Cass. Crim., 12/01/00). Il s'agissait dans ces deux exemples d'une fellation pratiquée par l'agresseur (homme) et subie par la victime (une femme), mais ils montrent néanmoins que le principe est admis. [...]
[...] Rassat explique cela en partie par le fait qu'un homme n'aura pas le réflexe (ni le courage d'aller en justice, porter plainte pour viol par une femme- ce qui freine déjà pas mal de femmes- Bibliographie _ Sites Internet: legifrance et le site de la cour de cassation pour les arrêts et les articles de loi _ Fiche de mon professeur pour les autres arrêts cités:25/06/1957, 22/01/1997, 16/12/1997 (et la note de Yves Mayaud "le viol sur soi- même"),22/08/2001 et 21/02/2007 pour le viol en général; 17/07/1984, 5/09/1990 et 11/06/1992 pour le viol entre époux. _ Manuels: ML Rassat _ Note de jurisprudence de M. Mayer _ Cours de mon professeur (A. Lepage) . [...]
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