Dans le Code de 1810, il n'y avait aucune définition du viol, la doctrine a donc dû en concevoir une : le viol est le fait de connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté. Il en existe également une seconde : c'est le coït illicite avec une femme qu'on sait qui ne veut point y consentir. Cela veut dire que le viol était le fait pour un homme d'introduire son fait dans le vagin de sa victime. Toute autre forme d'acte sexuel ou de nature sexuelle violente était simplement qualifiée d'attentat à la pudeur.
Il a fallu attendre 1980 pour que le législateur vienne modifier la définition du viol, il s'agit d'une loi du 23 décembre 1980. Pour la première fois, le législateur a voulu éliminer toute référence au sexe de l'auteur et a voulu en plus prendre en compte toutes les formes de pénétration. Cette loi est venue donner une nouvelle définition du viol bien plus large. Elle est reprise à l'article 222-23 du Code pénal actuel. Le viol est selon cet article constitué par tout acte de pénétration sexuel de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.
On étudiera tout d'abord l'élément matériel du viol (I), ensuite on analysera l'élément moral du viol (II) et enfin on verra les peines applicables au viol (III) (...)
[...] La même loi vient faire de la qualité d'époux ou de concubin une circonstance aggravante. Cette loi est une avancée importante, mais il va être difficile à prouver le viol entre époux. III) Les peines Le viol est punit de 15 ans si mutilation, mineur de 15 ans, personne particulièrement vulnérable, ascendant/personne ayant autorité sur la victime, en réunion, avec usage ou menace d'une arme, quand la victime a rencontré l'auteur du viol par le biais d'un service qui diffuse des télécommunications, en raison de l'orientation sexuelle de la victime, lorsqu'il est commis en concours avec un/plusieurs autres viols commis sur la même victime, lorsqu'il est commis par le conjoint/concubin/partenaire de PACS de la victime. [...]
[...] II) L'élément moral du viol La nature de l'élément moral L'exigence d'un dol général Le viol est un crime, il est donc obligatoirement une infraction intentionnelle, l'agent doit réunir les deux composantes de l'infraction : volonté et conscience. L'agent doit avoir voulu imposer un acte de pénétration sexuelle en étant conscient de l'absence de consentement de la victime. L'absence de prise en compte des mobiles Le texte qui défini le viol n'exige en rien que l'agent commette la pénétration dans le but de se procurer une jouissance sexuelle. [...]
[...] Toute autre forme d'acte sexuel ou de nature sexuelle violente était simplement qualifiée d'attentat à la pudeur. Il a fallu attendre1980 pour que le législateur vienne modifier la définition du viol, il s'agit d'une loi du 23 décembre 1980. Pour la première fois, le législateur a voulu éliminer toute référence au sexe de l'auteur et a voulu en plus prendre en compte toutes les formes de pénétration. Cette loi est venue donner une nouvelle définition du viol bien plus large. [...]
[...] Il n'y a pas de dol spécial. Les mobiles c'est à dires els raison n'ont aucun rapport avec la constitution de l'infraction, le viol est constitué quelque soient les raisons de la pénétration. Cela condamne la jurisprudence bu bâton dans l'anus. La preuve Elle pose deux difficultés : des difficultés quant à l'établissement de la connaissance du refus de la victime par l'auteur, et d'autre part en ce qui concerne le viol entre époux. Dans la plupart des cas, l'usage des violences va permettre assez facilement d'établir l'intention coupable de l'agent. [...]
[...] La violence, la contrainte, la menace ou la surprise La violence et la contrainte physique Il s'agit pour l'auteur de commettre tout acte de violence physique sur la victime afin de parvenir à son but en se passant du consentement de la victime. La jurisprudence exige un certain niveau de gravité, les violences doivent être suffisamment graves pour avoir pu paralyser la défense de la victime. Les juges du fonds évaluent la nature des violences et les mettent en balance avec les capacités de résistance de la victime. C'est cette mise en balance qui va déterminer si les violences sont suffisamment graves pour être retenu au titre du viol. La contrainte physique, c'est le fait pour l'auteur d'accomplir de force les actes. [...]
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