L'idée qu'exprime le principe de légalité en matière pénale est le source unique de sa discipline : la loi. Ce principe, que l'on retrouve dans l'article 111-3 du nouveau code pénal (NCP), se présente comme étant la règle selon laquelle nul ne peut-être poursuivi qu'en vertu d'une règle de droit préexistante à son acte. Ce principe de la légalité, qui se veut être le garant des libertés individuelles, est la clé de voûte du droit criminel
[...] Cette pénalité par référence, interne, n'engendre rien d'opposant au principe de légalité. - rédiger des textes clairs : La troisième obligation pour le législateur est de rédiger des textes répressifs avec le plus de précision possible. Quant à l'incrimination, le texte doit indiquer dans quelles conditions un acte peut être puni. Le Conseil Constitutionnel décide qu'une incrimination imprécise n'est pas conforme à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, il le fait également quant à la sanction. En effet, le législateur a tout intérêt à se montrer précis car dans le cas d'une infraction dépourvue de peine ou d'une peine non applicable, la Cour de Cassation interdit au juge de suppléer le carence du législateur. [...]
[...] La vigueur du principe de légalité semble contraindre de façon impressionnante aussi bien le législateur que le juge, mais cette vigueur semble s'atténuer dès lors que ces deux acteurs le mettent en application. II. Les faiblesses du principe révélées par son application Ce principe légaliste est dans les faits soumis aux aléas de la pratique, aussi bien au niveau du législatif que du judiciaire. A. Les insuffisances en matière législative La démission du législateur est une exception au principe de légalité, mais elle existe. [...]
[...] Il semble en tout cas mettre à mal la vigueur du principe de légalité. - le juge et la qualification des faits : La qualification des faits, autre obligation du juge, a ses limites. En effet, la correctionnalisation, pratique visant à disqualifier le crime en délit, peut rendre incompétent un juge correctionnel qualifiant les faits de crime. De plus même si la loi du 2 février 1981 a déclassé un grand nombre de crimes, réduisant ainsi la correctionnalisation, tout peut nous laisser penser que cette pratique a été vaine, car le législateur, d'un autre côté a créé de nouveaux crimes en matière de trafic de stupéfiants ou de proxénétisme par exemple. [...]
[...] Le principe de légalité trouve également ses failles dans la procédure. En effet, n'a-t-on pas coutume de dire nemo judem sine lege ? Les tribunaux populaires, crées sans base légale, constitueraient donc une violation flagrante du principe légaliste. Si les faiblesses du principe de légalité vis à vis du législateur semblent nombreuses, l'application judiciaire de ce principe n'en révèle pas moins d'incohérences. B. Les entorses à la sujétions du juge : Parmi les obligations du juge, malgré les contraintes, on peut aisément trouver quelques entorses à la sujétion du juge au principe légaliste. [...]
[...] L'idée essentielle véhiculée par ce principe de la légalité est de garantir les libertés individuelles. Un individu doit être au courant du caractère licite ou illicite de son acte à venir et les sanctions encourues. Cette règle permet également un dynamisme de la société car en l'absence de ce principe, les citoyens agiraient dans l'incertitude, et donc avec la plus grande prudence, ce qui engendrerait une paralysie de la société. En revanche, étant de valeur constitutionnelle, ce principe s'impose aussi bien au juge qu'au législateur. [...]
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