La compétence universelle est l'aptitude d'un Etat à juger d'infractions quelles que soient la nationalité de l'auteur et celle de la victime (ce qui la distingue de la compétence personnelle) et le lieu de l'infraction (ce qui la distingue de la compétence territoriale). Cette compétence était utilisée au XVIe siècle contre les actes de piraterie. Il a fallu attendre la Convention de La Haye du 16 décembre 1970 pour connaître la définition actuelle qui est désormais consacrée à l'article 689 du Code de Procédure Pénale
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En outre, la Convention de New York adoptée le 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 689-2 du code de procédure pénale) consacre la compétence universelle qui oblige alors les Etats signataires à engager des poursuites contre les auteurs présumés de ces actes devant n'importe quel tribunal. Elle impose aux Etats de prévoir des mécanismes de saisine de leurs juridictions.
Comment les victimes d'un crime international peuvent-elles donc obtenir réparation devant les juridictions françaises ? Quelle procédure peut leur permettre d'obtenir réparation ? La réparation est-elle suffisamment pertinente et conséquente aux vues de la gravité des infractions ?
[...] L'évolution logique, et dans le souci d'une meilleure réparation des victimes tendrait, en l'espèce, à reconnaître la compétence universelle pour tous les crimes de guerre et de génocide et non plus qu'à une petite partie d'entre eux. Outre une facilité d'accès à l'indemnisation des victimes, la question de l'harmonisation du droit de la communauté internationale pourrait apporter un début de solution quant à la réparation de toutes les victimes, quand bien même les réparations en dommages et intérêts s'avèreraient l'indemnisation la plus adéquate. [...]
[...] La Cour Européenne des droits de l'homme, dans l'affaire d'Ely Ould Dah 2007 contre des actes de torture, se voit opposer une loi d'amnistie mauritanienne. Mais la Cour rappelle que l'interdiction de la torture en droit international a une valeur normative c'est-à-dire de jus cogens norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international générale ayant le même caractère Or, la Cour affirme que l'amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu'ont les Etats d'enquêter sur de tels actes et précise par la suite que seule une loi d'amnistie ayant pour objet réel la mise en œuvre d'un processus de réconciliation pourrait véritablement faire obstacle à la compétence universelle. [...]
[...] En effet, soit les victimes sont indemnisées en même temps que l'action publique - action conduite par le ministère public et au nom de la société visant à réprimer une infraction en application de la loi pénale - soit séparément et devant les juridictions civiles. Lorsque l'action civile est exercée au même moment que l'action publique on parle alors de combinaison des actions. Au titre de la compétence universelle, la procédure engageable n'est autre que cette combinaison. En effet, la compétence universelle sert à pouvoir poursuivre les auteurs d'infractions internationales graves, il s'agit d'une action en condamnation, donc au pénal. Les victimes se constituent alors parties civiles pour obtenir réparation. [...]
[...] En l'espèce, le procureur de la République indique que l'immunité de juridiction pénale [ ] subsistait, après la cessation des fonctions, pour les actes à titre officiel Les immunités sont donc définies au niveau national, mais il est toutefois notable de constater qu'aucun texte international ou coutumier ne stipule l'obtention d'une quelconque immunité au bénéfice des représentants étatiques (Le président Milosevic a été inculpé de crimes contre l'humanité). Enfin, la prescription peut contrevenir à la mise en mouvement d'une action civile au titre de la compétence universelle. Plusieurs conventions internationales établissent l'imprescriptibilité des crimes internationaux mais ces conventions ne sont ratifiées que par quelques Etats. Ces trois limites à la compétence universelle font donc obstacle à la possibilité pour les victimes de graves infractions de demander réparation. [...]
[...] Cependant, le 2 janvier 1995 et le 22 mai 1996, le législateur français adopte deux lois qui dérogent à la situation antérieure et qui reconnaissent la compétence universelle pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide commis depuis 1991 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, mais aussi ceux commis durant l'année 1994 sur le territoire du Rwanda et par des citoyens rwandais sur le territoire d'Etats voisins. Cette dérogation permet alors aux victimes de pouvoir obtenir réparation de leur préjudice. Ces deux lois ont alors conduit à un revirement de jurisprudence dans l'affaire de Wenceslas Munyeshyaka partant la compétence universelle. Cette oscillation soulève de nombreuses questions et notamment celle relative à l'incohérence du droit applicable en la matière. [...]
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