La situation des délinquants atteints d'un trouble mental qui se situe à la frontière de la psychiatrie, de la criminologie et de la science pénitentiaire, n'a pas toujours été envisagée de la même façon par le droit au fil du temps. Le droit romain admettait déjà l'irresponsabilité du dément. En revanche, sous l'Ancien Droit, on n'hésitait pas à punir même plus sévèrement les aliénés que l'on considérait comme possédés du démon. A la fin du XVIIIe siècle, les travaux de Pinel et Esquirol, qui assimilaient la folie à une maladie « aliénante » défendaient l'idée d'une irresponsabilité pénale du dément qui a finalement été retenue par les rédacteurs de l'Ancien Code Pénal de 1810 qui énoncèrent, à l'art. 64, le principe selon lequel « il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action. » Ce principe est empreint de la conception morale et rétributive du droit pénal qui interdit de punir les personnes « aliénées » : ce serait, d'une part, injuste car elles n'ont pas eu conscience qu'elles commettaient une infraction et d'autre part, inutile car elles sont incapables de comprendre le caractère dissuasif de la sanction.
Le nouveau Code Pénal a apporté trois précisions au droit antérieur : il établit que, en tant que cause d'irresponsabilité, le trouble mental interdit de réprimer les infractions mais ne supprime pas leur existence même ; il distingue selon que le trouble mental a aboli ou simplement altéré le discernement ce qui se traduit par une différence dans les effets et il a abandonné la notion de « démence » pour retenir celle de « trouble psychique ou neuropsychique ». Le législateur définit donc le trouble mental comme un « trouble psychique ou neuropsychique ». Le trouble mental est-il toujours une cause de non-responsabilité pénale ?
[...] 122-1, al.1 CP prévoit aussi que le trouble mental doit être grave de sorte que le discernement de la personne ou le contrôle de ses actes en ait été aboli : la personne a perdu soit la capacité de comprendre c'est- à-dire d'interpréter ses actes dans la réalité soit la capacité de vouloir c'est-à-dire le contrôle de ses actes. Il y a irresponsabilité si l'un de ces deux éléments du libre arbitre manque. En conséquence, trois conditions doivent donc être réunies pour que le trouble mental soit cause d'irresponsabilité pénale : ces conditions doivent être prouvées. B. [...]
[...] Une fois ces conditions prouvées par le recours à l'expertise psychiatrique, l'irresponsabilité pénale est établie et produit ses effets 1. Le recours du juge à l'expertise psychiatrique permet de prouver ces conditions constitutives d'un trouble mental abolissant le discernement ou le contrôle des actes A la différence du droit civil où, en cas de mise en tutelle d'un incapable majeur, tous les actes passés après le jugement d'ouverture de la tutelle sont nuls de plein droit, il n'existe pas en droit pénal de présomption de trouble psychique ou neuropsychique : que le délinquant soit en tutelle ou non, en liberté ou non, ce trouble doit être prouvé par tous indices que le juge répressif apprécie souverainement (Crim oct. [...]
[...] Cependant, il existe différents troubles mentaux aux effets divers : il convient donc de distinguer le trouble mental ayant aboli le discernement de celui qui l'a simplement altéré, dans un souci de ne pas priver, dans ce dernier cas, les victimes d'un procès et de la condamnation de l'auteur de l'infraction. En conséquence, l'art. 122-1 CP, dans son alinéa prévoit que le trouble mental altérant le discernement ne saurait être cause d'irresponsabilité pénale. Toutefois, malgré les difficultés de qualification et d'application que ce système pose, le juge peut prendre en compte ce trouble mental dans la fixation de la peine. F. Desportes, F. [...]
[...] En conséquence, ces intoxications volontaires ne sauraient relever de l'art. 122-1, al.2 CP ; cependant, l'aggravation prévue par le législateur concerne certaines infractions et des produits déterminés, on pourrait alors déduire que les autres relèveraient de l'art. 122-1, al.2 CP. Ni la doctrine, ni la jurisprudence n'ont véritablement tranché la question. La Cour de cassation s'est longtemps montrée favorable à la thèse répressive (Crim, 1er juin janvier 1921) paraît aujourd'hui admettre que l'influence de l'ivresse sur la responsabilité est une question de fait (Crim.22 sept. 1999)[2]. [...]
[...] Ainsi la loi pénale connaît-elle des degrés dans la responsabilité. Cela suppose donc d'effectuer une difficile distinction du trouble mental altérant le discernement d'avec, d'une part, l'état normal et, d'autre part, le trouble mental abolissant le discernement et cause de non-responsabilité pénale Le trouble mental engendrant l'altération du discernement se distingue d'avec le trouble mental engendrant l'abolition du discernement et cause d'irresponsabilité pénale Le droit prévoit des catégories bien définies mais certaines formes de troubles mentaux présentent des caractéristiques qui ne permettent pas de les classer avec certitude parmi ceux qui abolissent ou simplement altèrent le discernement de la personne. [...]
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