La liberté d'action désigne l'absence de subordination d'un Etat à l'égard d'un autre. Elle découle de la souveraineté de l'Etat qui implique le droit pour tout sujet souverain de disposer librement de ses compétences. Cependant cette liberté d'action peut être limitée par certaines conditions contraignantes découlant du droit international dans le but principal de permettre la mise en place d'un ordre juridique international qui nécessite un certain nombre d'obligations des Etats qui s'engagent dans la conclusion d'un traité.
C'est ainsi que nous verrons tout d'abord que la liberté de contracter est une prérogative étatique encadrée par des conditions contraignantes découlant du droit international (I) puis que les effets des traités peuvent autant consister en une liberté des Etats qu' en des contraintes qui leurs sont imposées (II).
[...] Ces réserves peuvent être retirées à tout moment sans que le consentement de l'Etat qui l'a accepté soit nécessaire. Malgré la liberté d'engagement de l'Etat, il apparaît donc que certaines conditions contraignent les Etats : il existe des conditions de validité des traités. B. Les conditions contraignantes de validité des traités 1. Les conditions formelles Lors de la conclusion d'un traité intervient en premier lieu la phase de négociation. [...]
[...] Champ d'application de la liberté d'engagement étatique 1. La liberté de ratification Dans ses relations internationales, l'Etat souverain peut décider librement de s'engager dans tel ou tel traité. Cette liberté d'action est très tôt proclamée par la Cour permanente de justice internationale (CPJI) dans un arrêt du 17 août 1923, l'affaire Vapeur Wimbledon, dans lequel elle énonce que la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat et confirmée par l'Acte Final de la Conférence d'Helsinki qui déclare que les Etats ont aussi le droit [ ] d'être partie ou non à des traités bilatéraux ou multilatéraux, y compris le droit d'être partie ou non à des traités d'alliances La liberté de réserve Au delà de sa liberté de ratification des traités, l'Etat possède également un droit de réserve quant aux traités multilatéraux qui lui permet, au moment où il signe, ratifie, accepte, approuve ou adhère au traité, d'exclure ou de modifier une clause dudit traité afin d'en limiter les effets juridiques. [...]
[...] Les traités : limites ou attributs de la souveraineté étatique La liberté d'action désigne l'absence de subordination d'un Etat à l'égard d'un autre. Elle découle de la souveraineté de l'Etat qui implique le droit pour tout sujet souverain de disposer librement de ses compétences. Cependant cette liberté d'action peut être limitée par certaines conditions contraignantes découlant du droit international dans le but principal de permettre la mise en place d'un ordre juridique international qui nécessite un certain nombre d'obligations des Etats qui s'engagent dans la conclusion d'un traité. [...]
[...] Enfin, la dernière phase est celle de l'enregistrement et de la publication. Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies sont tenus à une certaine procédure concernant cette étape, mise en place par l'article 102 de la Charte des Nations Unies qui énonce que tout traité ou accord international conclu par un membre des Nations Unies [ ] sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui sous peine de ne pas pouvoir invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation Cet article sera confirmé par l'article 80 de la Convention de Vienne de 1969. [...]
[...] On peut également citer l'exclusion du principe de réciprocité en matière de droit communautaire. La violation de ce droit par un Etat membre ne donne pas droit aux autres Etats de suspendre leurs obligations communautaires. Le droit communautaire a cependant mis en place une procédure spéciale en cas de manquement d'un Etat à une obligation communautaire, c'est le recours en manquement énoncé dans le Traité de la Communauté Européenne, dans les articles 226 et 227. Ce recours permet à un Etat membre ou à la Commission de demander à la CJCE de constater ce manquement d'un Etat membre à une obligation communautaire. [...]
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