La récidive est une circonstance aggravante générale qui s'applique chaque fois qu'une personne, après avoir été condamnée définitivement pour une première infraction (premier terme), en commet une nouvelle (second terme), dans des conditions définies par la loi. L'aggravation de la peine encourue liée à la récidive est souvent justifiée par la plus grande dangerosité que révèle celui qui persévère dans la voie de la délinquance en dépit des avertissements de la justice ; elle apparaît davantage comme une manière d'imposer à ceux qui ont commis une infraction d'une certaine gravité une conduite irréprochable.
La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales, s'inscrit dans une logique sécuritaire. Risquant les critiques de dérives à l'américaine, cette loi renforce le mécanisme du traitement de la récidive, en étendant son champ d'application. Si l'aggravation traditionnelle de la répression demeure d'actualité (I), la loi tend à contribuer à la prévention de la récidive (II).
[...] ( Parfois, le législateur considère que le SME est une sanction qu'il convient de prononcer contre les récidivistes : l'art 132-41, al 1er du NCP dispose que le récidiviste condamné à une peine allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement peut se voir infliger un SME alors que ce n'était le cas que pour les peines d'un maximum de 5 ans. Il s'agit bien, ici, d'une aggravation de la sanction ( le délai de la mise à l'épreuve a augmenté : en cas de récidive légale, la durée maximale de la mise à l'épreuve passe de 3 ans à 5 ans, et pourrait être porté à 7 ans en cas de seconde récidive (art 132-42). [...]
[...] Roets, cette disposition tendrait à inciter les juges à ne pas trop personnaliser les peines, afin de répondre aux attentes du corps social et des victimes. L'aggravation générale des peines a. Sévérité du juge face à un récidiviste L'art 132-19 dispense désormais le juge de motiver le prononcé d'une peine ferme lorsqu'elle est infligée aux récidivistes : quelle est la vertu pédagogique d'une peine qui n'est pas expliquée à un condamné ? Ainsi, dans le cas des violeurs en série, la loi ajoute que la peine peut être portée à 20 ans lorsque le viol a été commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes (article 222-24 du CP) L'article 465-1 du CPP dispose qu'en cas de récidive légale, le tribunal pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt quelle que soit la durée de la peine prononcée, alors qu'avant, la peine devait dépasser un an. [...]
[...] En tout état de cause, la surveillance judiciaire de ce détenu exemplaire sera plus longue que celle du détenu non exemplaire Le placement sous surveillance électronique Il s'agit d'une mesure de sûreté qui permet de contrôler, à distance, les allées et venues d'un condamné au suivi socio judiciaire assorti d'une peine privative de liberté, dont la dangerosité a été établie. Cette surveillance débute dès sa libération. Cette mesure ne peut concerner qu'un majeur condamné au suivi socio judiciaire, à une peine privative de liberté égale ou supérieure à 7 ans et dont la dangerosité est établie par une expertise médicale. Cette mesure doit être indispensable pour prévenir la récidive. [...]
[...] La loi contribue au développement contemporain de la prévention de la récidive A. La prévention par la diversification des sanctions : la création et le renforcement de nouvelles mesures La surveillance judiciaire des personnes dangereuses Les articles 723-29 à 723-37 du CPP prévoient la surveillance, à compter de leur libération, des personnes que la loi estime dangereuses. Ces dispositions sont d'application immédiate s'agissant des condamnés dont le risque de récidive est constaté après la date d'entrée en vigueur de la présente loi parce que le législateur a qualifié cette mesure de mesure de sûreté et non de peine. [...]
[...] La loi s'inscrit dans l'aggravation traditionnelle de la répression de la récidive A. Extension du champ d'application de la récidive : les conditions de la récidive Premier terme En principe et en vertu d'une jurisprudence constante, le premier terme de la récidive ne peut être constitué que par une condamnation pénale prononcée par une juridiction française. Désormais, les condamnations prononcées par les juridictions répressives des Etats membres de l'Union Européenne sont prises en compte au titre du premier terme (art 132-16-6 NCP). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture