droit pénal, extradition, entraide judiciaire internationale, État requis, État requérant, article 696 du Code de procédure pénale, conditions d'extradition, procédure d'extradition, effets de l'extradition, droit extraditionnel, réciprocité d'incrimination, seuil extraditionnel, infractions politiques, infractions militaires, arrêt du 3 juillet 1967, arrêt du 3 décembre 1963, affaire Klaus Croissant, théorie de la double incrimination
Forme originelle de collaboration et d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, selon la belle formule du Professeur Georges Levasseur, le terme extradition est défini comme un mécanisme par lequel un État (État requis) sur le territoire duquel se trouve un individu remet ce dernier a un autre État (État requérant) afin qu'il le juge ; on parle alors d'extradition aux fins de jugement, ou qu'il lui fait exécuter une peine : on dira alors qu'il s'agit d'une extradition aux fins d'exécution de la sanction. Malgré son côté peu sophistiqué, l'extradition demeure l'un des meilleurs instruments de collaboration répressive internationale. Cependant, il s'agit d'un instrument essentiellement politique, parce que le droit à l'extradition est influencé par le degré de confiance qui existe entre tous les États. L'extradition est essentiellement régie par les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale. L'article 696 dispose précisément qu'« en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales ».
[...] Toutes les infractions peuvent-elles donner lieu à une demande d'extradition ? Forme originelle de collaboration et d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, selon la belle formule du Professeur Georges Levasseur, le terme extradition est défini comme un mécanisme par lequel un État (État requis) sur le territoire duquel se trouve un individu, remet ce dernier à un autre État (État requérant) afin qu'il le juge ; on parle alors d'extradition aux fins de jugement, ou qu'il lui fasse exécuter une peine : on dira alors qu'il s'agit d'une extradition aux fins d'exécution de la sanction. [...]
[...] Cette disposition constitue donc le droit commun de l'extradition en droit français. Il convient de noter que toutes les infractions dont l'État peut souhaiter la poursuite ne permettent pas le recours à une procédure internationale aussi lourde que l'extradition. Il faut qu'elles soient d'une gravité suffisante et que, de par leur nature, elles ne soient pas exclues du champ d'application de l'extradition (II). L'extradition, une demande admise pour certaines infractions graves Dans les textes anciens, les faits servant de base à l'extradition étaient limitativement énumérés et l'exigence de la gravité de la peine était rarement requise. [...]
[...] La seconde catégorie englobe l'infraction connexe et l'infraction complexe. L'infraction connexe à une infraction politique est celle qui est commise pour préparer une infraction politique. La question de l'infraction complexe est plus délicate. En droit extraditionnel, l'infraction complexe est celle dont l'auteur est animé par la passion politique, mais il porte atteinte à des intérêts privés. En droit français, plusieurs décisions de la Cour d'appel de Paris consacrant le caractère objectif de l'infraction politique avaient refusé l'extradition de l'auteur d'une infraction complexe (CA de Paris juillet 1967 et 3 décembre 1963). [...]
[...] Il convient de mentionner que les infractions militaires échappent aussi à la procédure d'extradition. Les infractions militaires Le refus d'extradition en cette matière se justifie pour les mêmes raisons qu'en matière d'infraction politique. Les infractions concernées ici sont celles purement militaires et punies par le Code de justice militaire à savoir, le manquement à la discipline des armées tel que la destruction, l'insoumission, les voies de fait envers le supérieur ou même le vol des effets militaires. En revanche, restent soumises à l'extradition, les infractions de droit commun même connexe à des infractions militaires, qu'elles soient commises par un militaire ou non. [...]
[...] S'agissant de l'exigence d'une triple incrimination, elle suppose que le fait servant de base à l'extradition doit être qualifié d'infraction à la fois par l'État du lieu de perpétration, l'État requérant et l'État requis. Ce qui nous ramène à l'hypothèse classique d'une double incrimination dans la mesure où dans la plupart des cas l'État requérant est aussi celui du lieu de perpétration. Cette exigence de réciprocité étant satisfaite, il convient de déterminer par la suite le seuil extraditionnel. La détermination du seuil extraditionnel Traditionnellement, on distingue entre le quantum de la peine encourue et celui effectivement appliqué. [...]
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