Bien que le principe d'une responsabilité pénale limitée au fait personnelle demeure (art. 121-1 NCP), il est incontestable qu'elle connait une évolution importante ces dernières années. Ainsi la parution du Nouveau Code Pénal en 1992 n'a pas réglé tous les problèmes rencontrés par la pratique. Ainsi des questions relatives à la nature de cette responsabilité demeurent, et ce même si le principe, et la logique, veulent qu'il s'agisse d'une responsabilité pour faute. En revanche, cette évolution tend à conformer la responsabilité pénale aux mouvements sociaux, même si elle est parfois trop radicale.
[...] En conséquence, en cas de manquement à ces dispositions, leur responsabilité est quasiment présumée. Si la loi du 13 mai 1996 avait tenté de faire disparaître cette pratique en instaurant une appréciation presque in concreto de la faute d'imprudence (la référence aux diligences normales c'était purement en vain puisque les juges considèrent dans la presque totalité des cas que ces diligences normales n'ont pas été accomplies. Une responsabilité pénal plus adaptée aux évolutions sociales A - L'extension de la responsabilité pénale des personnes morales Lorsqu'elle a été consacrée, en 1992, la responsabilité des personnes morales obéissait au principe de spécialité. [...]
[...] Le nombre de ces infractions a fait l'objet d'une extension croissante, ces quinze dernières années. Principalement en raison du développement du phénomène sectaire tout d'abord, puisque cela a conduit à permettre de reconnaître une personne morale coupable de viol (loi du 12 juin 2001). Mais le développement de la criminalité, et surtout de la criminalité en col blanc a également favorisé cette extension, de telle sorte que la responsabilité pénale des personnes morales lui soit plus adaptée. Ce mouvement a abouti à la loi Perben II du 9 mars 2004 qui a aboli le principe de spécialité. [...]
[...] La théorie de la responsabilité pénale Bien que le principe d'une responsabilité pénale limitée au fait personnelle demeure (art. 121-1 NCP), il est incontestable qu'elle connaît une évolution importante ces dernières années. Ainsi la parution du Nouveau Code Pénal en 1992 n'a pas réglé tous les problèmes rencontrés par la pratique. Ainsi des questions relatives à la nature de cette responsabilité demeurent, et ce même si le principe, et la logique, veulent qu'il s'agisse d'une responsabilité pour faute. En revanche, cette évolution tend à conformer la responsabilité pénale aux mouvements sociaux, même si elle est parfois trop radicale. [...]
[...] La loi de 1996 a donc définitivement supprimé cette catégorie des délits matériels. Mais la portée de ce texte doit cependant être relativisée puisqu'en pratique, l'élément intentionnel de ces incriminations est presque systématiquement déduit des faits, sans aucune recherche spécifique. S'agissant des contraventions, l'intention n'a pas à être prouvée. Peut-on pour autant estimer que le raisonnement applicable aux délits matériels est transposable ? En tout état de cause, le dernier alinéa de l'article 121-3 NCP conduit à répondre négativement à cette question puisque le texte prévoit un moyen de s'exonérer pour le contrevenant. [...]
[...] En effet, dans cinq arrêts du 11 mars 1993, elle admet de manière générale la délégation de pouvoir. Or, admettre ce seul mode d'exonération du dirigeant dans tous les domaines d'activité revient évidemment à alléger sa responsabilité pénale. Bibliographie Droit Pénal Général, J. [...]
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