La « théorie de la peine justifiée » née de la jurisprudence, s'explique par le fait que l'erreur de qualification d'une infraction, sur laquelle est fondée la condamnation pénale, ou encore une erreur d'imputation, ne peut donner lieu à cassation de la part de la chambre criminelle, si cette erreur n'a pas pour conséquence de modifier la peine encourue.
Autrement dit, lorsque la peine est identique à celle que le juge du fond aurait pu prononcer si l'erreur n'avait pas été commise, il n'est pas nécessaire de casser l'arrêt.
En adoptant cette théorie, qui revient à la substitution de base légale, la chambre criminelle aboutit au même résultat que s'il y avait eu requalification des faits. Toutefois, cette affirmation connaît quelques critiques. M. Emmanuel PIWNICA, par exemple, affirme que ce procédé produit des effets défavorables à l'égard du prévenu.
Enfin, la « théorie de la peine justifiée » connaît, malgré tout, quelques limites. L'arrêt de la Chambre Criminelle du 1er juillet 1997 précise que cette théorie doit être écartée dans les cas où elle conduit à méconnaître les règles d'ordre public relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales. La Chambre criminelle intervient également en 1965, afin d'éviter une influence de la qualification erronée sur la nature des peines attribuées par les juges du fond. Elle affirme que l'application de cette théorie est inapplicable lorsque « la constatation injustifiée de l'état de récidive a pu exercer une influence sur l'application de la peine et préjudicier ainsi au demandeur » (Arrêt de la Chambre Criminelle du 5 janvier 1965).
[...] Dans ce cas chaque fait a une qualification différente, cependant le législateur prohibe le cumul des peines de même nature. Le Code pénal distingue selon que les infractions en concours font l'objet ou non d'une même procédure. Concernant l'unité de procédure l'article 132-3, alinéa 1er du CP dispose que lorsqu'à l'occasion d'une même procédure la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé En d'autres termes le cumul des peines de même nature est prohibé, cependant le juge pourra cumuler les peines de différentes natures en prescrivant le maximum de la peine. [...]
[...] La Cour de cassation fait une exception aux règles de non- cumul des peines lorsqu'elle constate plusieurs intérêts pénalement protégés. En l'espèce, un individu a voulu lancer une grenade dans un restaurant, il a été condamné par les juges du fond, pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation et tentative de destruction d'immeuble par explosif. Après un échec en appel l'individu se pourvoit en cassation, invoquant la règle de non-bis in idem La Chambre criminelle affirme qu'il y a bien deux crimes différents caractérisés par deux intentions coupables différentes. [...]
[...] II.- Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. III.- dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. V.- Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. [...]
[...] Ces hypothèses ont été écartées par la jurisprudence de la chambre criminelle, qui assimile l'infraction impossible à la tentative. C'est dans un arrêt du 16 janvier 1986 que la Cour affirme que le meurtre impossible devient une tentative de meurtre. Mr GILLES pourra dès lors être poursuivi pour tentative de meurtre. Mr PAUL maltraite sa femme. Son fils Kévin prévoit avec un ami Thierry de tuer son père. Kevin fournit les éléments nécessaires à Thierry afin qu'il puisse assassiner Mr PAUL. Le jour alors que Thierry s'apprête à tuer Mr PAUL un passant l'en empêche. [...]
[...] On peut donner pour exemple le cas d'une personne n'ayant pas de diplôme de médecin, et pratique malgré tout la médecine : il est possible d'appliquer les incriminations concernant l'abus de confiance mais également les incriminations portant sur l'exercice illégal de la médecine. Dans cette hypothèse plusieurs solutions s'offrent au juge amené à statuer. La solution la plus simple est de prendre l'incrimination la plus sévèrement condamnée. Cette solution est envisageable lorsque les deux incriminations sont présentes dans le Code pénal, et qu'elles sont de valeurs différentes. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est pourquoi une seconde solution est possible : il s'agit de la règle specialia generalibus derogant la règle spéciale déroge au général. [...]
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