Droit pénal spécial, infraction, dégradation, détérioration, destruction, protection pénale, intégrité des biens, article 322 et suivants du Code pénal, sanction pénale, loi LOPPSI du 14 mars 2011, bien culturel, gens du voyage, propriété, danger pour autrui, victime, cour de cassation, risque abstrait
Portée par la France et l'Italie, à New York, devant le Conseil de sécurité des Nations-Unies, la résolution 2347, en faveur de la protection du patrimoine a été adopté, pour la première fois à l'unanimité.
En effet, la protection des biens, quelle que soit leur nature, est indispensable pour assurer la paix et la sécurité de tous. C'est la raison pour laquelle, le Code pénal prévoit une incrimination générale posée aux articles 322 et suivant ; et des incriminations spécifiques pour réprimer toute
destruction, dégradation, détérioration (DDD) qui portent atteinte à l'intégrité du bien.
Cette protection pénale a vocation à garantir l'intégrité de n'importe quels types de bien, à peu d'exception près. En effet, elle protège des biens de nature corporels, incorporels, mobiliers ou immobiliers. Le bien doit, en outre, appartenir à autrui, car la protection ne s'applique pas pour des biens nous appartenant. En revanche, le législateur se montre extrêmement sévère lorsque l'atteinte aux biens touche un bien culturel, un patrimoine archéologique, un édifice, etc., car cela touche un intérêt général.
La sanction pénale a vocation à s'appliquer lorsque l'intégrité du bien a été mise en cause. Autrement dit, elle s'applique lorsque la DDD porte atteinte à la substance même du bien (anéantissement, rayure du bien) ou à son fonctionnement (bien inutilisable ou presque).
[...] La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux protocoles (1954 et 1999) ; a été adoptée à la suite des destructions massives de biens culturels pendant la 2de GM. Comme l'affirme en termes éloquents son préambule, « les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ». Le législateur, en plus de cela, va aggraver considérablement les peines lorsque la DDD porte sur un bien culturel (voir supra). Les autres incriminations spécifiques Le législateur a considérablement développé les incriminations spécifiques afin d'accentuer la répression pénale. [...]
[...] On prend en compte selon que l'atteinte au bien a entrainé un dommage léger ou non. Si l'atteinte a entrainé un dommage léger, il encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et euros d'amende. Le champ d'application de cette contravention est très large et englobe la DDD d'un bien appartenant à autrui qu'il soit mobilier ou immobilier, sans distinguer son origine, sa nature ou son affection. Par voie de conséquence, la création de cette infraction unique a entrainé incriminant divers dommages légers, notamment en matière rurale et agricole, qui subsistait dans l'ancien code. [...]
[...] Cependant, en vertu du principe d'égalité devant la loi pénale, le législateur ne peut pas les viser directement. Il a donc incriminé par le biais d'une infraction générale dans le but est de surtout permettre à la police d'intervenir dans le cadre d'un soupçon d'infraction. En effet, c'est une infraction préventive contre l'atteinte à l'intégrité d'un bien, car il très fréquent qu'à leur départ le terrain soit endommagé. En effet, un maire avait porté plainte contre les gens du voyage, car à leur départ, le terrain de foot sur lequel ils s'étaient installés était dans un très mauvais état (Cass.crim juin 2001). [...]
[...] Ce nouveau texte étend aux DDD de certains biens, des dispositions analogues à celles que cette loi a prévues pour les vols portant sur les mêmes biens. Il s'agit notamment d'actes qui portent sur un immeuble ou un objet cassé ou inscrit en application du Code du patrimoine ou un document d'archives privées classées ; une découverte archéologique ; un bien culturel relevant du domaine public mobilier, etc. On voit donc que le législateur n'a cessé d'élargir et de développer les biens faisant l'objet d'une répression beaucoup plus sévère. [...]
[...] Dès lors on peut se demander si les textes législatifs en vigueur permettent d'élargir et de renforcer pleinement la protection pénale de l'intégrité des biens ? La réponse est positive, car on s'aperçoit que le législateur a également décidé d'incriminer de manière préventive les atteintes aux biens ; avant même la réalisation d'actes matériels par l'auteur de l'infraction pénale. De plus, il sanctionne dès la commission de ces actes, sans attendre spécifiquement une intention de la part de celui-ci. Dès lors, le régime des atteintes aux biens semble être plus répressif et donc plus protecteur. [...]
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