droit pénal, infraction, tentative, infraction manquée, répression, résultat, désistement volontaire, repentir actif
L'étude de l'infraction tentée soulève le problème du résultat en matière pénale autrement dit, la consommation de l'infraction. Le plus souvent, la loi définit certaines infractions par le résultat. C'est notamment le cas des infractions matérielles dont la consommation suppose la réalisation d'un résultat dommageable.
En revanche, le droit pénal, à travers son Code, met en lumière la notion de tentative pour réprimander l'agent même en l'absence de résultat par l'entremise des articles 121-4 et 121-5, « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue, ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
[...] Quelques précisions nécessitent d'être apportées au sujet de cette distinction car en fonction de la nature des infractions, la détermination du moment de la consommation de l'infraction est parfois délicate. L'on distingue à cet effet le délit matériel et le délit formel. Le délit matériel n'est consommé que lorsque le résultat s'est produit. Le meurtre par exemple suppose la mort de la victime. Pour ce type d'infraction le désistement est possible tant que le résultat n'est pas réalisé. Si donc après avoir jeté un homme à la mer, on le retire avant qu'il soit mort par noyade, il y a là désistement volontaire et non repentir actif. [...]
[...] C'est en ces termes que se pose le problème de l'infraction tentée. La réponse à cette problématique nous conduit à examiner diverses approches de réponses possibles divisant ainsi la doctrine. Justement, deux conceptions s'opposent : celle dite objective et celle dite subjective. Selon la conception objective, l'infraction tentée ne peut être réprimandée par la loi pénale dans la mesure où elle n'est pas à l'origine d'une trouble social autrement dit un trouble à l'ordre public. Elle ne constitue donc pas une infraction qui produit un résultat dommageable, elle est impossible à catégoriser parmi les infractions consommées : c'est une infraction débutée mais inachevée. [...]
[...] La tentative punissable en droit pénal : le seuil de sanction L'étude de l'infraction tentée soulève le problème du résultat en matière pénale autrement dit, la consommation de l'infraction. Le plus souvent, la loi définit certaines infractions par le résultat. C'est notamment le cas des infractions matérielles dont la consommation suppose la réalisation d'un résultat dommageable. En revanche, le droit pénal à travers son code met en lumière la notion de tentative pour réprimander l'agent même en l'absence de résultat par l'entremise des articles 121-4 et 121-5, la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue, ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur . [...]
[...] De plus, toute absence de désistement volontaire justifie en soit une volonté manifeste de son auteur de commettre une infraction ? Quelles sont les circonstances susceptibles de justifier l'absence de désistement ? Problématique du commencement d'exécution C'est un acte matériel, il se distingue nettement de la résolution criminelle qui est purement psychologique qui n'est en principe punissable ; l'intention en matière pénale ne fait l'objet d'aucune sanction par principe. Aussi, il est important de distinguer le commencement d'exécution des actes préparatoires. L'acte préparatoire reste impuni, c'est le cas par exemple de l'achat d'un fusil. [...]
[...] C'est à ce critère subjectif que la jurisprudence s'attache. Pour la juridiction répressive, il faut que l'acte soit en rapport direct avec l'infraction , elle ajoute constitue un commencement d'exécution tout acte qui tend directement au délit lorsqu'il a été accompli avec l'intention de le commettre (Crim décembre 1970, JCP 1971, II, n°16770). La cour quant à elle précise que le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence immédiate et directe de consommer le crime, celui étant ainsi entré dans la période d'exécution (Crim octobre 1962, D 1963, P note Pierre Bouzat). [...]
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