Tentative d'effraction, infractions formelles, iter criminis, article 121-5 du Code pénal, qualification juridique, vide juridique, délit d'embuscade, article 121-4 du Code pénal, principe de légalité, infraction matérielle, loi du 5 mars 2007
"Il y a très loin de la velléité à la volonté, de la volonté à la résolution, de la résolution au choix des moyens, du choix des moyens à l'application". Cette affirmation de Paul de Gondi nous décrit l'iter criminis, un chemin semé d'embuches, ou plutôt d'étapes pour la personne qui un jour a vu germer dans son esprit une envie, une pensée criminelle. Pourtant, cette pensée ne suffit point à punir son auteur, et il en va de même pour la résolution criminelle et les actes préparatoires. Seules la tentative et la consommation sont condamnables.
[...] De nouveaux textes ont été adoptés, incriminant les tentatives d'effractions non condamnables. Dans notre cas, le législateur a créé le délit d'embuscade[9], infraction formelle prévue à l'article 222-15-1 du Code pénal, permettant de contourner les difficultés en consommant l'infraction indépendamment du résultat en théorie prévu pour une infraction matérielle. Il est intéressant de noter ici que le juge était contre cette pratique en affirmant que la tentative est liée à son infraction par un lien étroit et qu'elle ne saurait donc en être séparée pour être érigée en infraction distincte[10]. [...]
[...] En outre, l'élément moral de l'infraction à titre de fond ne sera utilisé qu'en vue d'une illustration de l'intention inhérente à la tentative. Issue de classification doctrinale, l'infraction formelle s'oppose à l'infraction matérielle. Cette dernière demande un résultat matériel défini par le texte d'incrimination. L'infraction formelle n'est donc pas définie par le législateur. À tout le moins, celui-ci a souhaité indirectement la faire exister. Sa démarche intellectuelle consiste à supprimer la corrélation existante entre le comportement et ses conséquences. Pour autant, ce désir du législateur a créé des divergences doctrinales et par conséquent, une multitude d'acceptions de cette infraction formelle. [...]
[...] Ce qui est lourd de conséquences pour le deuxième critère de la tentative, l'absence de désistement volontaire, puisque cette hypothèse, cette comparaison annihilerait la possibilité de désistement volontaire de l'auteur d'une infraction formelle. En effet, dès que le commencement d'exécution de l'infraction formelle serait qualifié, il s'analyserait, sur le plan de l'infraction matérielle, en sa consommation et donc il n'existerait pas de laps de temps, même bref, dans lequel l'auteur peut se désister. Le désistement postérieur au commencement d'exécution s'analyserait finalement en un repentir actif, n'effaçant pas le caractère délictueux de l'acte. [...]
[...] Ainsi, face à cette difficulté, le juge, interprétant téléologiquement les textes d'infraction formelle, a désigné comme actes tendant directement à la consommation de l'infraction formelle, les actes préparatoires. Le commencement d'exécution de l'infraction formelle débute donc plutôt sur l'iter criminis. Cette solution s'illustre notamment avec l'empoisonnement[5], infraction formelle par la présence d'un résultat redouté, celui de l'administration d'une substance mortifère. Contrairement au meurtre qui peut être consommé seulement avec la mort effective de la victime, le résultat est ici indifférent, le seul fait d'administrer suffit à consommer l'infraction. [...]
[...] La qualification pénale des violences change donc en fonction de la durée de l'ITT, et par conséquent la peine applicable. Il est donc impossible pour l'auteur d'anticiper les qualifications de ses faits à partir d'un commencement d'exécution. Ce qui pose un problème de prévisibilité, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale, désormais objective à valeur constitutionnelle[8]. Par conséquent, la qualification n'étant pas accessible, la tentative ne peut être sanctionnée. Face à ces situations problématiques, le législateur est intervenu en créant des infractions formelles. [...]
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