L'auteur de l'infraction pénale n'est pas toujours chanceux et bien souvent, l'infraction n'est que tentée. Le droit pénal sanctionne cette consommation partielle de l'infraction.
L'article 121-5 du Code pénal énonce que "la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur" (...)
[...] Il diffère du repentir actif qui intervient postérieurement au délit. Ce dernier ne fait pas disparaître l'infraction. Par ailleurs, en ce qui concerne le moment de désistement, une distinction est à faire entre l'infraction matérielle exigeant un résultat (exemple : le vol) et l'infraction formelle qui se consomme indépendamment de tout résultat (exemple : l'empoisonnement). Il faut enfin signaler deux hypothèses particulières : L'infraction manquée : la tentative est punissable du fait que le résultat recherché par l'auteur n'a pas été atteint en raison de sa malchance ou de sa maladresse, et sans que ne soit intervenu un désistement involontaire, provoqué par la survenue d'un tiers. [...]
[...] Les conditions de la répression La tentative de crime est toujours punissable alors qu'en matière délictuelle elle n'est possible qu'en raison d'un texte. En matière contraventionnelle, elle n'est jamais punissable. La tentative de certaines infractions n'est pas punissable en raison de leur nature : tel est le cas des infractions d'imprudence La sanction de la tentative L'interprétation de l'article 121-4 du Code Pénal conduit à reconnaître que l'auteur de la tentative encourt les mêmes peines que si l'infraction avait été commise. Les infractions manquées et les infractions impossibles sont punissables, même si la jurisprudence évolue de manière mesurée. [...]
[...] Droit pénal : La Tentative L'auteur de l'infraction pénale n'est pas toujours chanceux et bien souvent, l'infraction n'est que tentée. Le droit pénal sanctionne cette consommation partielle de l'infraction. L'article 121-5 du Code Pénal énonce que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur Nous commencerons notre analyse par décrire l'existence de la tentative, puis nous poursuivrons en examinant la répression de cette tentative. [...]
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