L'évolution de la société le droit pénal sans cesse plus développé a entrainé avec elle la question de savoir si oui ou non le juge pouvait condamner un individu qui a tenté de réaliser un délit ou un crime, mais qui n'a pas réussi pour diverses raisons matérielles.
Le 29 décembre 1970, la Chambre criminelle de la Cour de cassation doit juger un recours formé par M. Piazza qui conteste la validité de la décision de la Cour de cassation et ceux d'autres accusés pour des faits similaires.
[...] La tentative logiquement condamnée La Cour de cassation doit à travers cet arrêt se prononcer sur la tentative et cet arrêt est fondamental puisque quel que soit la position de la Cour de cassation il va donner des orientations sur la notion de tentative comme on pu le faire des arrêts célèbres somme l'arrêt Lacour en 1962. La tentative c'est donc une infraction qui n'est pas consumée c'est-à- dire que des éléments font que la tentative est avortée et ne réussira pas. Il a donc paru logique dans la société de condamner cette tentative à un degré certes moindre mais la condamner tout de même ne serait ce que pour dissuader les éventuels criminels de recommencer. [...]
[...] II) La consécration de la vision subjective Par le biais de cet arrêt, la Cour de cassation va consacrer la vision subjective de la notion de tentative dans le sens où elle va la condamner pour un élément moral c'est-à-dire qu'elle va punir l'intention incontestable du malfaiteur de commettre une infraction. Ici, les braqueurs avaient tous l'intention de commettre le braquage et ce n'est pas contestable vu les éléments matériels dont ils disposaient pour passer à l'acte au moment de leur arrestation par les forces de police et c'est cette intention de braquer qui est punie en plus de ne pas se réaliser elle va donner lieu à des peines pour les braqueurs ce qui est assez dissuadant pour éviter que cela se reproduise. [...]
[...] C'est donc logiquement que la Cour de cassation retient donc la tentative, l'intention est donc clairement incontestable et la Cour de cassation se voit obliger de retenir la tentative est de la sanctionner dans le sens où le malfaiteur avait l'intention de commettre un crime ou un délit malgré le fait qu'il a été arrêté par les policiers ou qu'un élément extérieur ait fait échoué sa tentative donc le fait de condamner la tentative dissuade la population de commettre des infractions dans le sens où ils pourront être arrêté avant de la commettre et ne bénéficieront pas des fruits de celle-ci tout en étant condamné pour avoir tenté de le faire. Nous voyons donc que la Cour de cassation prend donc une décision logique en condamnant la tentative mais elle va par conséquent consacrer une vision subjective de la notion de tentative. [...]
[...] Le 29 décembre 1970, la Chambre criminelle de la Cour de cassation doit juger un recours formé par M. Piazza qui conteste la validité de la décision de la Cour de cassation et ceux d'autres accusés pour des faits similaires. En effet, Monsieur Piazza et certains de ses complices s'apprêtaient à effectuer un braquage en ayant au préalable noté les horaires, prévu les équipements adéquats, prévu un plan d'action mais ils ont été arrêtés par la Police avant de commettre l'infraction. [...]
[...] Comme ils n'ont pas connu l'infraction les braqueurs contestent donc la validité de leur condamnation dans le sens où ils n'ont rien fait mais simplement s'apprêtaient à le faire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la Cour d'appel de Paris et condamnant donc les malfaiteurs qui ont commis une tentative de vol. L'intérêt est ici de savoir si oui ou non, un individu peut être condamné pour une tentative avortée donc pour le simple fait d'avoir voulu mais d'avoir raté l'exécution pour des raisons matérielles. Le juge possède t-il le pouvoir de condamner un individu qui aurait commis une tentative ? [...]
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