Il y a une différence entre la peine abstraitement prévue par la loi et la peine effectivement exécutée par le condamné. La juridiction de jugement a une alternative : soit elle choisit de ne pas prononcer de peine (dispense), hypothèse d'ajournement de la peine, coupable mais la juridiction remet à plus tard l'exécution de la peine ; soit elle choisit de prononcer une peine et va en choisir les modalités : le sursis, le placement à l'extérieur, le fractionnement... Sachant qu'il existe deux grands types de modalité :
[...] Il en va de même si ont été prononcés un suivi socio-judiciaire ou une interdiction d'avoir une activité en contact avec des mineurs. En cas de sursis partiel, la condamnation est tout de même réputée non avenue dans tous ses éléments. En cas de pluralité de décisions, c'est-à-dire lorsqu'une décision de condamnation accompagnée d'un sursis avec mise à l'épreuve fait suite à une première condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, la première est réputée non avenue si la deuxième vient à être déclarée ou réputée non avenue. [...]
[...] La juridiction de jugement appelé à statuer peut décider de révoquer le sursis après avis du JAP. Cette révocation peut être totale ou partielle. Elle peut s'attacher à plusieurs sursis accordés postérieurement. En revanche la révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est acquis un caractère définitif. Quand le probationnaire n'a pas respecté les mesures de contrôle et les obligations qui pesées sur lui ou lorsqu'il a commis une nouvelle infraction, le JAP peut d'office ou sur réquisition du parquet ordonner la révocation totale ou partielle du sursis après un débat contradictoire et avis d'un représentant de l'administration pénitentiaire. [...]
[...] Section III : Le sursis TIG Les conditions du sursis TIG Les similitudes du sursis TIG et du sursis avec mise à l'épreuve Le sursis TIG se présente comme une modalité du sursis avec mise à l'épreuve. Selon l'article 132-56 du Code pénal, le sursis assorti d'une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132- 42 et au second alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu 131-22 assimilé au délai d'épreuve. [...]
[...] La prolongation est possible alors que le délai est expiré : il suffit que le motif se soit produit pendant le délai. La durée totale du délai est inférieure à 3 ans. Le JAP peut également réduire le délai ou même déclarer la condamnation non avenue, ceci quand le reclassement du probationnaire apparaît acquis. Le Code pénal institue une période de suspension du délai, ex : quand le condamné est incarcéré. Le contenu de l'épreuve L'épreuve se compose de mesures de contrôle (art. 132-44), de mesures spéciales (art. 132-45) et aussi d'obligations particulières. [...]
[...] Mécanisme toujours le même lorsque son bénéficiaire n'exécute pas la peine qui prononcée contre lui. Le sursis ne s'applique pas à l'octroi de dommages- intérêts et aux incapacités, déchéances et interdictions qui résultent de la condamnation. Si à l'issu d'un certain délai, le bénéficiaire n'a pas commis une nouvelle infraction, sa condamnation est réputée non avenue de sorte qu'à l'expiration de ce délai, le délinquant sera considéré comme délinquant primaire. Section I : Le sursis simple Les conditions du sursis simple Le passé pénal du condamné Les personnes physiques En toute matière, le sursis ne peut être ordonné que si l'individu n'a pas été condamné dans les 5 ans précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement art. [...]
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