Sursis simple, loi Clément de 2005, récidive des infractions pénales, article 132-16-7 du Code pénal, délai de l'épreuve, sursis partiel, sursis total, mise à l'épreuve, peine non privative de liberté, amende délictuelle, obligations du sursis, réinsertion sociale, dispense de révocation, juridictions pénales
La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, dites la loi Clément (n 2005-1549, disponible sur le site Légifrance) a permis l'introduction de l'article 132-16-7 du Code pénal, tel qu'il fut réformé et en vigueur depuis. La loi modifiera également les règles en matière de sursis, dont le sursis simple... Dans le cadre de la phase du jugement, le juge pénal peut déclarer l'individu coupable, et, en pareil cas, il pourra le condamner à différentes peines, lesquelles pouvant être une amende, du sursis, de la détention ou bien encore des peines complémentaires, et finalement, à l'indemnisation de la victime.
Dans la pratique, en droit pénal, le sursis peut revêtir plusieurs formes, à savoir : le sursis simple qui intéresse le développement de cette problématique ; le sursis mis à l'épreuve, et enfin, il peut s'agir du sursis assorti d'un travail d'intérêt général, mais ce sursis suppose l'accord exprès de l'auteur de l'infraction. Mais en quoi consiste donc le sursis simple ? Au titre des formes que peut revêtir le sursis, le sursis simple est en réalité une condamnation qui prend la forme d'une mesure de suspension, qu'elle soit totale ou partielle, de l'exécution réelle d'une peine qui peut être décidée par un juge à l'égard d'un individu reconnu coupable de la commission d'une infraction.
[...] Au surplus, il est intéressant de noter qu'à cet égard, le délai de l'épreuve est assorti d'un certain nombre d'obligations pour la personne condamnée et reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés. C'est en ce sens que la personne est contrainte de respecter l'ensemble des conditions qui s'appliquent à son sursis. Par voie de conséquence, lorsque l'individu viole ses obligations, alors la sanction résidera pour sa part dans l'incarcération immédiate de l'individu ayant été préalablement reconnu coupable de l'infraction concernée. [...]
[...] Néanmoins, force est de constater que la situation diffère pour le cas particulier ou concernant une autre peine, que la peine équivalant à la réclusion ou bien à l'emprisonnement, qui aurait été prononcée dans les années qui précèdent les faits concernés, le sursis ne sera effectivement accordé à l'individu condamné qu'au titre de l'emprisonnement. Mais alors, quels sont les effets qui sont attachés à ce sursis simple ? Déjà, il est nécessaire de noter que l'exécution de la peine effectivement prononcée se voit suspendue pendant une durée de deux ans concernant la matière contraventionnelle, et pour une durée de cinq ans concernant la matière correctionnelle, mais aussi concernant la matière criminelle. [...]
[...] Finalement, il apparait intéressant de souligner que les peines non privatives de libertés qui sont fermes emportent pour conséquence que le sursis sera révoqué, sauf celui qui accompagne la condamnation à l'emprisonnement de l'individu. En effet, il s'agit là d'une règle de bon sens puisque la nouvelle condamnation aurait pour conséquence d'entrainer une condamnation jugée excessive par rapport à la peine effectuée par le condamné. Le sursis simple emporte des effets . B. Les effets attachés au sursis simple en matière pénale Les juridictions pénales sont en mesure de prononcer des peines avec sursis simple, en matière délictuelle ou en matière criminelle, concernant différentes peines. [...]
[...] Mais en quoi consiste donc le sursis simple ? Au titre des formes que peut revêtir le sursis, le sursis simple est en réalité une condamnation qui prend la forme d'une mesure de suspension, qu'elle soit totale ou partielle, de l'exécution réelle d'une peine qui peut être décidée par un juge à l'égard d'un individu reconnu coupable de la commission d'une infraction. Cependant, ces individus, ces personnes reconnues coupables, n'ont pas fait l'objet de certaines mesures répressives dans une durée de cinq années qui ont en effet précédé les faits qui leur sont reprochés. [...]
[...] L'individu ne sera alors pas considéré comme étant en état de récidive et donc la première condamnation ne pourra plus être mise en exécution effective. Toutefois, force est de constater que ce sursis simple ne peut être prononcé que pour les condamnations et donc les peines d'amende et de prison qui sont inférieures à cinq ans : le condamné ne peut donc pas avoir été condamné à de la prison dans les cinq années précédant la décision de mise en sursis. Donc, il ne peut y avoir qu'un seul et même sursis simple en cours, pas deux, ni trois : un seul. [...]
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