Désigné par le Doyen Christian GUERY comme étant « un zombie procédural », qualifié par la doctrine de « témoin surassisté » ou « surdôté », le témoin assisté semble disposer de tous les avantages du mis en examen sans en avoir les inconvénients.
A mi chemin entre la place du témoin ordinaire et celle du mis en examen, la situation du témoin assisté est sans conteste ambiguë : c'est celle dans laquelle une personne visée par un réquisitoire introductif, par une plainte, ou une mise en cause de la victime est entendue sans être mise en examen et dont ont attend des déclarations comparables à celles attendues d'un témoin ordinaire. Mais qui est ce témoin assisté que tout le monde ne nous envie pas ? S'il trouve son origine dans la suggestion de J. Jonquères en 1973, il fait son apparition dans notre Droit par la loi du 30 décembre 1987 ayant permit à une personne désignée dans une plainte avec constitution de partie civile, de demander à être entendu comme témoin assisté afin de bénéficier de l'assistance d'un avocat sans, en principe, encourir l'opprobre de l'opinion publique. N'ayant pas obtenu l'effet escompté, à savoir protéger la réputation d'une personne dont l'inculpation aurait été fondée sur des indices douteux, deux lois subséquentes sont venues compléter la loi du 30 décembre 1987. La loi du 4 janvier 1993 modifie l'expression « inculpé » par celle de mis en examen, cependant, la presse ne tarde pas à assimiler les deux notions et à faire échec aux volontés législatives. La loi du 24 aout 1993 étend donc limitativement la qualité de témoin assisté à toutes les personnes visées par un réquisitoire introductif dès lors que les charges retenues contre elles ne paraissent pas suffisamment solides pour asseoir la culpabilité. Ces dispositions n'eurent cependant que de faibles effets sur la situation de la personne visée qui restaient trop souvent encore accusée par l'opinion publique alors même qu'elle n'avait été ni jugée, ni reconnue coupable. Où était donc la présomption d'innocence ? Ce principe n'est il pas fondamental dans la procédure pénale française ? La personne visée ne doit elle pas pouvoir bénéficier d'une garantie contre l'arbitraire qui plus est venant de l'opinion publique et d'idées véhiculées ? C'est en vue de cette assurance et nécessité de promouvoir nos principes directeurs que la Commission Truche s'est prononcée pour la « généralisation de la procédure du témoin assisté ». La loi du 15 juin 2000 est venue préciser ces travaux et le statut tant attendu. Ambivalent et original, ce statut qui confère à l'intéressé une place toute particulière dans le procès pénal, mériterait un long développement notamment en ce qui concerne ses fondements et ses similitudes avec ceux du témoin ordinaire et du mis en examen. Cependant, on a pu lire « qu'entre une pensée écrite par un auteur qui disserte et celle que codifie le législateur qui commande, il y a un monde de distance. Quand une idée passe du domaine des opinions dans la loi, mille intérêts imprévus viennent s'y ajouter, s'y confier ». Ce monde de distance ne peut-il être constaté entre des textes dont l'objectif était louable et une déclinaison pratique ?
La loi du 15 juin 2000 semble avoir institué un témoin assisté intermédiaire entre le témoin ordinaire et le mis en examen (I) afin de protéger par l'entremise d'un statut légal et légitime, un principe directeur du procès pénal, la présomption d'innocence qui à l'épreuve de la pratique ne paraît pas résister et demeure bafouée (II).
[...] Mais qui est ce témoin assisté que tout le monde ne nous envie pas ? S'il trouve son origine dans la suggestion de J. Jonquères en 1973, il fait son apparition dans notre Droit par la loi du 30 décembre 1987 ayant permis à une personne désignée dans une plainte avec constitution de partie civile, de demander à être entendu comme témoin assisté afin de bénéficier de l'assistance d'un avocat sans, en principe, encourir l'opprobre de l'opinion publique. N'ayant pas obtenu l'effet escompté, à savoir protéger la réputation d'une personne dont l'inculpation aurait été fondée sur des indices douteux, deux lois subséquentes sont venues compléter la loi du 30 décembre 1987. [...]
[...] Les empruntes du statut de mis en examen Tout comme la mise en examen, le témoin assisté ne prête pas serment. Ainsi, en cas de mensonge, il ne pourra pas être poursuivi du chef de faux témoignage. La qualité fondamentale que le témoin assisté emprunte au mis en examen est son droit à l'assistance d'un avocat. Ce droit figurait déjà parmi les suggestions de J. Jonquères en 1973 et semble être une protection incontestable l'arbitraire et de la frénésie publique. [...]
[...] Cujas - Procédure Pénale, ed. Paradigme Ex : l'article 170 CPP énonce les parties ou le témoin assisté Cass. [...]
[...] Une certaine gradation est donc effectuée. Si les éléments dont dispose le juge sont graves, il pourra décider de placer la personne visée en examen. En revanche, dès lors que les indices à charge sont graves et concordants, l'article 80-1 du code de procédure pénale impose la mise en examen. La réalité de la situation reste néanmoins soumise à l'interprétation. À l'inverse, lorsqu'aucun élément de culpabilité ne pèse sur la personne visée, le juge pourra uniquement l'entendre comme un témoin ordinaire (article 105 du code). [...]
[...] On perçoit dès lors la proximité des différents statuts, proximité d'autant plus importante que ceux-ci ne sont pas immuables. b. Un statut interchangeable Concevoir l'octroi de la qualité de témoin assisté ou de mis en examen comme l'attribution d'un statut fixé et figé reviendrait en toute évidence à nier l'éventuelle découverte de nouveaux éléments aussi bien à charge qu'à décharge. Il faut donc admettre que la frontière entre les différents statuts n'est pas imperméable. Ainsi, un témoin assisté peut être élevé au rang de mis en examen si des indices graves et concordants apparaissent au cours de la procédure, mais à l'inverse, le mis en examen peut être rétrogradé au rang de témoin assisté si la Chambre d'instruction vient à considérer que les indices retenus ne sont pas suffisamment graves pour justifier un tel traitement. [...]
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