En droit, la culpabilité est un état déterminé à l'issue d'un jugement porté sur le comportement, les actes, d'une personne. Plus précisément, une personne coupable est une personne jugée par un tribunal ou une cour comme étant l'auteur d'une infraction, ou d'un délit, etc. La responsabilité est le devoir de répondre d'un fait, c'est-à-dire en être garant. Le responsable doit répondre légalement (de ses propres actions ou des actions d'autres personnes à charge). Bien que ces deux termes soient généralement confondus, et qu'il est populairement considéré comme admis qu'une personne responsable est forcément coupable, juridiquement, ce n'est pas toujours le cas. En effet, le principe de contreseing, en droit constitutionnel signifie que l'autorité contresignant un acte en endosse la responsabilité. Elle n'est donc pas coupable de l'acte, mais responsable. Sous la 5e République française, le premier ministre contresigne les actes du Président de la République. Ce dernier est donc irresponsable. Politiquement, le gouvernement n'est responsable, du moins juridiquement, que devant le parlement, est seul celui-ci peut le révoquer. La coutume a toutefois évolué de façon à ce que le président puisse solliciter la démission du gouvernement. Il existe donc un certain déséquilibre entre la responsabilité politique du chef de l'Etat et du gouvernement.
Depuis la fin des années 80, plusieurs scandales politico-financiers ont ébranlé la présidence de François Mitterrand ainsi que ses gouvernements. Cela a mené à une sérieuse évolution de la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Nous pouvons donc nous demander quel nouvel équilibre ou déséquilibre a résulté des modifications des statuts des titulaires de certaines qualités officielles.
Il s'agit donc dans un premier temps d'étudier le statut pénal du chef de l'Etat (I), puis d'observer l'évolution du statut pénal des ministres, en analysant comment la différentiation des statuts a conduit à un déséquilibre entre les des organes de l'exécutif (II).
[...] En effet la cour par sa décision du 98-408 DC du 22 janvier 1999 affirme: "Considérant qu'il résulte de l'article 68 de la Constitution que le Président de la République, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bénéficie d'une immunité ; qu'au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice, selon les modalités fixées par le même article." L'interprétation de la Cour Constitutionnelle est donc que la seconde phrase de l'article 68 était indépendante de la première. Le président ne peut donc être jugé que par la haute cour, et seulement pendant la durée de son mandat. La Cour de cassation va, elle, avoir une autre interprétation de l'article 68. En effet, suite à l'arrêt Breisacher, elle estime que la seconde phrase de l'article 68 ne fait que compléter, prolonger la première phrase. Le simple juge judiciaire est donc compétent pour juger les actes du président commis en dehors dès ses fonctions, ainsi qu'avant son mandat. [...]
[...] Autrefois, seul le parlement était compétent pour ce genre de jugement ; Dans l'affaire du sang contaminé, Olivier Beaud affirme que les magistrats de la Cour de cassation n'étaient pas compétents pour juger une telle affaire, car ils ont "jugé les ministres comme si le fait de diriger une PME et celui de conduire un ministère étaient une seule et même chose". Les membres du gouvernement ne sont plus mis en accusation par le parlement, mais par un magistrat; un simple particulier peut désormais déposer une plainte envers un membre du gouvernement. Pour Olivier Beaud, cela est le "symptôme inquiétant de l'affaissement de la responsabilité politique sous la Vème République. Loin d'être un renforcement de notre Etat de droit, c'est un affaiblissement de notre démocratie représentative . [...]
[...] Celle-ci est composée de quatre articles. Le 3ème annonce que les titres X à XVI de la Constitution deviennent respectivement les titres XI à XVII de la Constitution, tandis que le 4ème insère dans la Constitution un nouveau titre X intitulé "de la responsabilité pénale des membres du gouvernement" et les articles 68-1 et 68-2. L'article 68-1 est ainsi rédigé: "(al.1) Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. [...]
[...] Il s'agit donc d'une révision qui a eu pour effet de soumettre les deux organes de l'exécutif à des traitements différents. La fin de la mise en accusation politique des ministres conduit à une différence de traitement accrue La grande conséquence de la réforme de 1993 est que les ministres et le président ne sont plus traités de la même manière; le président est favorisé par rapport aux ministres. Tandis que ces derniers sont jugés par la Cour de Justice de la République, le Président conserve ses privilèges juridiques et son irresponsabilité pénale. [...]
[...] On peut également penser qu'il peut, la seconde phrase affirmant ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composants ; il est jugé par la haute cour de justice.", être condamné pour des délits ou crimes commis dans l'exercice de ses fonctions, mais uniquement par la Haute Cour de Justice. Ce statut flou du président pose un problème qui rend nécessaire l'interprétation du juge constitutionnel et judiciaire. [...]
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