Coauteur de l'infraction, statut juridique du coauteur, droit pénal, coaction ou coactivité, participation à une infraction, complicité, article 121 7 du Code pénal, article 121-4 du Code pénal, théorie de la complicité co-respective
Le droit pénal envisage différents participants à l'infraction, principalement les complices et les coauteurs.
Le terme de coauteur n'est employé qu'une fois dans le Code pénal, s'agissant de sanctionner les entraves à la justice, et celui de coaction jamais. Pourtant, cette notion est un terme classiquement utilisé en doctrine pour désigner un participant à l'infraction. Le coauteur serait un auteur comme un autre, mais à plusieurs. Ainsi, celui qui soustrait la chose d'autrui en même temps qu'un autre individu serait coauteur du vol ainsi commis.
Le coauteur prend ainsi part à une infraction, il s'associe à elle du point de vue matériel, mais aussi moral. Partant, il se rapproche nécessairement d'un autre participant à l'infraction, le complice, qui, lui aussi, s'associe à l'infraction du point de vue matériel, mais aussi moral.
[...] C'est la théorie de la complicité co-respective. Or, plus que des complices, il y a peut-être dans cette hypothèse des coauteurs de violences contraventionnelles et un auteur de violences délictuelles par exemple. B. Le complice qualifié de coauteur Là encore, une des raisons de cette assimilation est aujourd'hui dépassée : retenir la circonstance aggravante de réunion (qu'on ne pouvait autrefois retenir qu'en cas de coaction et non en cas de complicité) Mais une autre est toujours d'actualité : punir la complicité par aide et assistance de contravention (qui n'est pas punissable en principe). [...]
[...] Le statut du coauteur de l'infraction Le droit pénal envisage différents participants à l'infraction, principalement les complices et les coauteurs. Le terme de coauteur n'est employé qu'une fois dans le Code pénal, s'agissant de sanctionner les entraves à la justice, et celui de coaction jamais. Pourtant, cette notion est un terme classiquement utilisé en doctrine pour désigner un participant à l'infraction. La coaction, ou coactivité, est ainsi définie par le Lexique des termes juridiques comme « la participation à une infraction de manière déterminante et nécessaire, qui donne lieu à une poursuite de l'agent comme coauteur, dans les mêmes conditions que les autres auteurs ». [...]
[...] Mais cette comparaison tourne en réalité rapidement assez court : en effet, l'absence de définition légale de la notion de coaction donne finalement un statut original au coauteur de l'infraction. S'il est en effet a priori un auteur matériel comme un autre, il n'est pas rare de voir sa qualification interchanger avec celle de complice pour des raisons essentiellement répressives. L'assimilation de principe du coauteur à l'auteur se double ainsi d'une assimilation utilitariste du coauteur au complice de l'infraction (II). I. [...]
[...] Définition positive du coauteur Le coauteur n'est pas défini par le législateur. Il n'est ainsi ni plus ni moins qu'un auteur juxtaposé à un autre auteur. Sa définition est donc celle de l'article 121-4 du Code pénal : il est celui qui réalise matériellement l'infraction, donc l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction B. Définition négative du coauteur Le coauteur ne doit pas être confondu avec le membre d'une association de malfaiteurs, infraction autonome (C. pén., art. 450-1), celui de membre d'une bande organisée qui est une circonstance aggravante (art. [...]
[...] 132-71), ou encore avec un complice, autre participant à l'infraction (C. pén., art. 121-6 et 121-7). Malgré ces définitions et des différences en apparence marquées, les frontières entre les différentes notions sont parfois brouillées, en particulier avec la complicité. Coauteur et complice sont ainsi assimilés par la jurisprudence pour des raisons utilitaristes. I. L'assimilation utilitariste du coauteur et du complice Pour des raisons généralement répressives, coauteur et complice sont parfois assimilés par la jurisprudence. Plus précisément, le coauteur est parfois qualifié de complice alors même qu'il a accompli les éléments constitutifs de l'infraction et le complice est parfois qualifié de coauteur alors qu'il n'a pas réalisé matériellement les éléments constitutifs de l'infraction A. [...]
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