spécificités justice des mineurs, ordonnance du 2 février 1945, loi du 9 septembre 2002, loi du 10 juillet 2007, CIDE Convention Internationale des Droits de l'Enfant, délinquance juvénile, responsabilité autonome fondée sur l'âge, arrêt Laboube, responsabilité du mineur, article 122-8 du Code pénal, sanctions éducatives, article 495-7 du Code de procédure pénale
"En élevant l'enfant, nous élevons l'avenir", affirmait Victor Hugo, montrant ainsi la nécessité de l'éducation et de la protection de la jeunesse pour construire le futur. La justice a dû tenir compte de ces spécificités et se doter de règles particulières dérogatoires au droit commun. L'ordonnance du 2 février 1945 est donc venue poser les bases de ce régime spécifique propre aux mineurs. Un mineur était en droit romain un "infans" lorsqu'il avait moins de sept ans, un "puer" lorsqu'il avait moins de dix-sept ans, mais aujourd'hui la minorité est abaissée à 18 ans depuis 1974. Cette ordonnance pourtant ancienne constitue encore le droit commun de nos jours.
Elle a été de nombreuses fois modifiée, et notamment de façon substantielle par les lois du 9 septembre 2002 et du 10 juillet 2007. Pour autant, la justice des mineurs ne s'intéresse pas qu'à l'enfance délinquante, mais aussi à l'enfance en danger. Le Code pénal et le Code de procédure pénale prévoient ainsi de nombreuses règles visant à la protection de l'enfance tant en termes d'incrimination qu'en termes de règles spécialement protectrices de procédure pénale. La Convention internationale des droits de l'enfant de New York datée du 26 janvier 1990 a également permis de poser un certain nombre de droits pour l'enfant.
[...] Pour autant, une tendance à un alignement sur le régime des majeurs est présente. Tout d'abord, concernant les mesures éducatives celles-ci sont pointées du doigt pour leur inefficacité. Ainsi, la commission Varinard avait proposé leur suppression dans un rapport pour une réforme de l'ordonnance de 1945. Parmi ces mesures se trouve notamment le placement de l'enfant dans un établissement spécialisé ou encore l'admonestation par le juge ou bien la confiscation de l'objet de l'infraction. Ces mesures ressemblent beaucoup à celles employées en droit commun. [...]
[...] Ainsi, les spécificités de la justice des mineures sont nombreuses et montrent encore la vitalité de l'ordonnance de 1945 ainsi que sa capacité à résoudre les contradictions fondamentales de la matière pénale relative aux mineurs. Ce texte, maintes fois réformé, fait actuellement l'objet de toutes les attentions, une réforme étant envisagée afin de rénover et moderniser l'ordonnance de 1945. Est également à l'étude, la proposition de création d'un code pénal des mineurs par la Commission Varinard chargée de réfléchir notamment sur l'enfance délinquante. [...]
[...] L'article 4 de l'ordonnance de 1945 pose les règles applicables. La loi du 15 juin 2000 a renforcé le dispositif en rendant obligatoire l'enregistrement de la garde à vue du mineur pour toutes les infractions où une peine d'emprisonnement est encourue. Un examen médical doit être obligatoirement réalisé à peine de nullité afin de s'assurer de la possibilité de maintenir le mineur en garde- à-vue. Des délais plus courts par rapport au droit commun de « retenue » sont prévus, par exemple 12 heures maximum pour un mineur de moins de 13 ans et une prolongation exceptionnelle. [...]
[...] Il est présidé par le juge des enfants. Enfin, la cour d'assises des mineurs juge les crimes des mineurs de 16 à 18 ans. Elle est présidée par le premier président de la Cour d'appel, deux juges des enfants en tant qu'assesseurs et des jurés (article 20 de l'ordonnance de 1945). Le juge des enfants est donc présent dans la juridiction de jugement à chaque fois, mais c'est lui qui instruit les affaires également. Cette exception au principe du non-cumul des fonctions d'instruction et de jugement est justifiée par le caractère dérogatoire et spécifique de la matière. [...]
[...] Néanmoins, ces règles protectrices du mineur doivent être garanties par un juge pour être effectives. La remise en question de la fonction spécialisée de juge des enfants La nécessité de juridictions spécialisées s'est fait sentir dès la première loi de 1912 sur l'enfance délinquante. Le principe a été entériné bien plus tard par la décision du Conseil constitutionnel du 29/8/2002. Tout d'abord, le tribunal pour enfants est compétent pour juger de toutes les sanctions pénales des mineurs de moins de 16 ans. [...]
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