L'apparition du principe de la légalité criminelle remonte au XVIIIème siècle lorsque Cesare Beccaria énonce dans son oeuvre intitulée Des délits et des peines que "les lois seules peuvent fixer les peines de chaque délit, et que le droit de faire des lois pénales ne peut résider que dans la personne du législateur, qui représente toute la société unie par un contrat social".
Né dans l'esprit des philosophes des Lumières pour lutter contre l'arbitraire des juges de l'Ancien Régime, le principe de légalité criminelle figure dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il s'agit du principe selon lequel on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal écrit et entré en vigueur au moment où les faits se sont produits. Garantie essentielle de l'Etat de droit, de sécurité juridique et des libertés individuelles, il tire sa force à la fois de principes constitutionnels et de principes issus des conventions internationales. En effet, il apparait aux articles 111-1 à 111-5 du Code pénal et à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Figurant également aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il revêt une valeur constitutionnelle qui a été rappelée à plusieurs reprises, et notamment dans une décision Sécurité et liberté en date des 19 et 20 janvier 1981 par le Conseil constitutionnel. Apparu afin de remplacer le pouvoir arbitraire du juge par celui du législateur, le principe de légalité criminelle soumet le juge pénal à diverses exigences ayant pour finalité d'empêcher tout rôle créateur de sa part. Mais l'application de ce principe, et notamment dans l'exigence faite au législateur de qualité de la loi, a donné lieu à une pratique en totale contradiction avec la tradition de la séparation des pouvoirs. Il s'agit là du phénomène déjà solidement ancré dans notre système juridique du contrôle par le juge pénal de la qualité rédactionnelle des textes répressifs.
Dès lors, il conviendra de se demander en quoi la soumission du juge pénal au principe de légalité criminelle se double-t-elle d'un contrôle judiciaire des lois pénales.
Ainsi, il sera opportun d'étudier que le principe de légalité criminelle constitue un principe contraignant pour le juge pénal (I), avant de voir qu'il représente la possibilité pour ce dernier d'exercer un contrôle de la qualité rédactionnelle des lois pénales (II) (...)
[...] Dès lors, il conviendra de se demander en quoi la soumission du juge pénal au principe de légalité criminelle se double-t-elle d'un contrôle judiciaire des lois pénales. Ainsi, il sera opportun d'étudier que le principe de légalité criminelle constitue un principe contraignant pour le juge pénal avant de voir qu'il représente la possibilité pour ce dernier d'exercer un contrôle de la qualité rédactionnelle des lois pénales (II). I - Le principe de légalité criminelle : un principe contraignant pour le juge pénal Le rôle du juge dans la création du droit est singulièrement limité en matière pénale par le principe de légalité. [...]
[...] Figurant également aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il revêt une valeur constitutionnelle qui a été rappelée à plusieurs reprises, et notamment dans une décision Sécurité et liberté en date des 19 et 20 janvier 1981 par le Conseil constitutionnel. Apparu afin de remplacer le pouvoir arbitraire du juge par celui du législateur, le principe de légalité criminelle soumet le juge pénal à diverses exigences ayant pour finalité d'empêcher tout rôle créateur de sa part. [...]
[...] L'interprétation stricte des lois pénales par le juge pénal Le principe d'interprétation stricte des lois pénales est affirmé à l'article 111-4 du Code pénal. Ce principe fondamental constitue le prolongement naturel du principe de la légalité des délits et des peines ainsi que l'affirme clairement le Conseil constitutionnel dans une décision en date du 16 juillet 1996, et la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Kokkianis. Mais contrairement à ce que son libellé laisse supposer, la loi pénale ne doit pas systématiquement être interprétée de la façon la plus étroite possible. [...]
[...] Il n'appartient pas au juge pénal de combler les lacunes, réelles ou supposées, de la loi. Concernant la fixation des peines, la Cour de cassation a souvent eu l'occasion de rappeler que le juge répressif ne peut prononcer de peine autre que celle prévue par la loi pour l'infraction qu'il retient ou encore qu' aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée Il est donc impossible aux juridictions pénales d'inventer une peine. [...]
[...] L'exigence de textes pénaux rédigés dans des termes clairs et précis a été rappelée par le Conseil constitutionnel, dans une décision Sécurité et liberté des 19 et 20 janvier 1981, qui a proclamé la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire Cette exigence lui est apparue dériver à la fois de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 34 de la Constitution de 1958. En droit communautaire, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a rappelé cette exigence de qualité de la loi. Définie dans les arrêts Sunday Times, Malone, Cantoni et Radio-France, la qualité de la loi évite notamment les risques d'arbitraires car elle suppose accessibilité, précision et prévisibilité. [...]
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