Infractions pénales, intérêt social, abus de biens sociaux, décret-loi du 8 août 1935, principe d'illicéité, jurisprudence, interprétation de la loi pénale, arrêt Carpaye, arrêt Carignon, arrêt du 14 mai 2003, arrêt du 22 septembre 2004, arrêt du 10 mai 1955, détournement de fonds, arrêt du 24 octobre 1996, arrêt du 8 novembre 2006, arrêt du 28 novembre 1994, arrêt Rozemblum, arrêt du 19 décembre 2002, abus de gestion, délit d'abstention, responsabilité pénale du chef dirigeant, article 8 du Code de procédure pénale, arrêt du 22 mars 1982, délai de prescription
Les lois et les infractions pénales ne sont que des moyens qui doivent permettre à chaque citoyen de vivre en société le mieux possible. D'un point de vue général, toutes les infractions permettent de sanctionner des comportements contraires à l'ordre social, au bien-être de la communauté. L'infraction d'abus de biens sociaux est l'une d'entre elles, et permet de sanctionner de tels comportements dans le monde des affaires.
En effet, instaurée par un décret-loi du 8 août 1935 dans le cadre d'une politique de dynamisation de l'économie après la grande dépression, l'infraction d'abus de biens sociaux a permis d'appréhender certains comportements qui échappent à la qualification d'abus de confiance. Cette infraction consiste à faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Quoi qu'il en soit, l'abus de biens sociaux constitue l'infraction la plus fréquente du droit pénal des sociétés. Depuis quelques années, elle se trouve placée en permanence sous les feux de l'actualité, encore, de ce qu'il est convenu d'appeler des affaires politico-financières. Une jurisprudence très abondante et, sur certains points, controversée est en effet venue développer les éléments constitutifs de l'infraction et préciser le champ d'application des textes légaux. Il est vrai que les textes utilisent des notions assez vagues et assez souples telles que celle d'intérêt social ou de fin personnelle et ne se réfèrent pas à celle d'objet social au contenu plus rigide et déterminer précisément par les statuts.
[...] Dès lors, on se demande si la solution de la jurisprudence tendant à l'accomplissement d'un acte illicite nécessairement contraire à l'intérêt social dans la mesure où il expose la société à des poursuites pénales ou fiscales est trop extensive. La réponse à cette question est ambivalente. Effectivement, l'incrimination d'abus de biens sociaux, et notamment la notion d'acte contraire à l'intérêt social est large puisqu'elle permet de sanctionner une multitude de comportement, qui parfois ne sont pas forcément illicites mais qui tendent à porter atteinte à cet intérêt social. [...]
[...] Selon l'arrêt du 19 décembre 2002, l'intérêt du groupe justifie qu'une société soit vendue à vil prix. Ces conditions permettent à une entreprise dont la situation est florissante de venir en aide à une autre société de même groupe qui connait des difficultés financières. Critique Ces trois conditions cumulatives sont en pratiques difficilement reconnaissables. La controverse d'une application extensive de l'acte contraire à l'intérêt social Le non-respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale La notion d'intérêt social non définie par le texte légal Raisonnement Cette infraction spécifique aux sociétés commerciales vise à protéger l'intérêt social (voir supra). [...]
[...] En effet, on s'est demandé si l'accomplissement d'un acte illicite est nécessairement contraire à l'intérêt social dans la mesure où il expose la société à des poursuites pénales ou fiscales ? Après des hésitations, la Cour de cassation estime que quel que soit l'avantage à court terme qu'elle peut procurer, l'utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit est contraire à l'intérêt social « en ce qu'elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation ». [...]
[...] Ainsi l'attribution d'un prêt au dirigeant d'un établissement de crédit, peu parfois constituer un acte contraire à l'intérêt d'un établissement ; bien qu'autorisé. Critiques Faut-il tenir compte des simples risques de gestions ou seulement des préjudices réalisés ? La jurisprudence utilise des critères objectifs pour apprécier chaque situation : ceux de contrepartie et de possibilités réelles de la société concernée. La chambre criminelle a ajouté un autre critère tenant à un critère du risque découlant du caractère anormal de l'usage des pouvoirs ; tant pour l'usage des biens ou du crédit de la société (Cass.crim novembre 2006). [...]
[...] En effet, la jurisprudence a ensuite nuancé sa position avec l'arrêt « Carignon », du 27 octobre 1997. La chambre criminelle a considéré que quel que soit l'avantage à court terme qu'elle peut procurer, l'utilisation de fonds sociaux, ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l'intérêt social, en ce qu'elle expose la personne au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales et porte atteinte à son crédit et à sa réputation. Critique Qu'est-ce qu'un risque anormal pour la Cour de cassation ? [...]
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