La santé est traditionnellement entendue comme un " état complet de bien-être physique et mental ". Cependant, le Code du travail français est longtemps resté sans reconnaître l'aspect mental de la protection de la santé au travail. Or, les conditions de travail évoluent d'une façon de plus en plus éprouvante pour la santé psychique des travailleurs. Le développement de la précarisation de l'emploi, la flexibilité, l'organisation du travail et les phénomènes dits d'intensification du travail ont indéniablement des répercussions sur les travailleurs qui se révèlent souvent en termes de santé mentale.
Aussi, il était temps que la loi du 17 janvier 2002, dite de " modernisation sociale ", introduise dans le Code du travail la notion de santé mentale au sein de l'obligation générale de prévention de l'employeur et scelle par là-même la reconnaissance de la santé mentale en droit du travail.
En effet, il était important de mettre la notion de santé mentale en perspective par rapport aux conditions de travail car l'exécution normale du contrat de travail suppose que le salarié soit dans un état de santé physique et mentale satisfaisant.
Comment le droit en général et le droit du travail en particulier assurent-t-ils aujourd'hui la protection de la santé mentale des salariés ?
[...] La santé mentale est-elle qualifiée juridiquement ? La santé est traditionnellement entendue comme un " état complet de bien- être physique et mental Cependant, le Code du travail français est longtemps resté sans reconnaître l'aspect mental de la protection de la santé au travail. Or, les conditions de travail évoluent d'une façon de plus en plus éprouvante pour la santé psychique des travailleurs. Le développement de la précarisation de l'emploi, la flexibilité, l'organisation du travail et les phénomènes dits d'intensification du travail ont indéniablement des répercussions sur les travailleurs qui se révèlent souvent en termes de santé mentale. [...]
[...] - La Sécurité sociale a également reconnu en accident du travail le suicide d'un salarié suite à un arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 22 février 2007. Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail. Tel est le cas lorsque le salarié rapporte la preuve de ce que sa tentative de suicide, à son domicile, alors qu'il était en arrêt de maladie, était en lien avec ses conditions de travail. [...]
[...] La reconnaissance de la notion de santé mentale en droit du travail - Au regard de l'évolution du travail et de ses conditions d'exécution, le législateur a du réagir. - Il était indispensable de reconnaître expressément la notion de santé mentale en droit du travail. L'intégrité physique et mentale du salarié devant en effet être garantie lors de son entrée dans le milieu professionnel. - Le Code du travail et les juridictions reconnaissent ainsi depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 le droit pour le salarié à la protection de sa santé physique mais également le droit à la protection de sa santé mentale. [...]
[...] La volonté de préserver la santé mentale des salariés passe par la prévention. Cette prévention des atteintes à la santé psychique et le respect de l'intégrité mentale au travail sont l'affaire de tous les acteurs du monde professionnel. L'employeur tient un rôle essentiel, mais la médecine du travail et les institutions représentatives du personnel sont aussi des piliers du développement d'un droit à la protection de la santé mentale au travail Si ces acteurs ont le devoir de participer à la protection de la santé mentale des salariés, on peut toutefois se demander si la protection mise en œuvre a une réelle efficacité Les acteurs de la protection de la santé mentale des salariés L'employeur : - Il a l'obligation de «transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs (art R230-1 du Code du travail). [...]
[...] L'article 222-33-2 du Code pénal dispose en effet que le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de EUR d'amende. La réponse aux risques professionnels a donc su s'adapter aux transformations du monde professionnel. La prévention des atteintes à la santé au travail intègre désormais la santé mentale et mobilise tous les acteurs en relation avec la santé au travail. II/ La mise en œuvre de la protection de la santé mentale au travail L'introduction de la notion de santé mentale permet d'humaniser les conditions de travail. [...]
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