En droit civil, la théorie du risque instituée par Salleiles permet d'engager la responsabilité d'un individu sans avoir à rechercher une faute de sa part, la réparation du dommage subi par la victime étant la priorité. En droit pénal, la notion de risque a plusieurs conséquences. La mission générale de répression des comportements dangereux du droit pénal exige certes la prise en compte des agissements qui ont entraîné un dommage mais aussi celle des actes ne créant qu'un risque c'est à dire un danger pour une personne. Le risque encouru par la victime potentielle sert alors de fondement à la répression de certains comportements. Après avoir joué un rôle quant à l'incrimination, la notion de risque apparaît de diverses façons lors de l'application des textes répressifs : les risques liés à l'incarcération tel que celui de la « contagion criminogène » conduisent les juges à envisager d'autres peines que l'emprisonnement, le risque révélé par le comportement du délinquant justifie le prononcé de mesures préventives dites de sûreté, enfin, le risque auquel l'auteur de l'infraction a été confronté peut-être une cause d'irresponsabilité pénale.
Le risque est donc une notion polymorphe, ses caractéristiques varient selon le but qu'on tient à lui octroyer : fondement de la répression (I) ou critère d'application de la répression (II).
[...] Le risque intervient ici en faveur du délinquant en empêchant l'imputabilité de l'infraction et donc l'application du texte répressif. Si au contraire la responsabilité du délinquant est retenue, la notion de risque peut encore intervenir au niveau de la détermination de la peine. B. L'intervention de la notion de risque dans le choix de la peine Le risque révélé par le comportement de l'auteur de l'infraction peut entraîner le prononcé de mesures dites de sûreté. Ces mesures sont prises à titre de prévention à l'encontre d'un individu dont les agissements laissent supposer un risque de récidive ou d'atteinte à l'ordre public. [...]
[...] Le risque en tant que cause justificative Certaines personnes sont parfois amenées à commettre des infractions pour empêcher la réalisation d'un risque. Les juges vont prendre en compte cette situation qui peut revêtir trois formes : la contrainte morale, la légitime défense et l'état de nécessité. La contrainte morale réside dans des pressions d'origines diverses telles que les menaces et les provocations qui ôtent la liberté d'esprit à l'auteur de l'infraction (article 12-7 du nouveau code pénal). Le risque consiste ici dans la réalisation de la menace. [...]
[...] En droit pénal, la notion de risque a plusieurs conséquences. La mission générale de répression des comportements dangereux du droit pénal exige certes la prise en compte des agissements qui ont entraîné un dommage mais aussi celle des actes ne créant qu'un risque c'est à dire un danger pour une personne. Le risque encouru par la victime potentielle sert alors de fondement à la répression de certains comportements. Après avoir joué un rôle quant à l'incrimination, la notion de risque apparaît de diverses façons lors de l'application des textes répressifs : les risques liés à l'incarcération tel que celui de la contagion criminogène conduisent les juges à envisager d'autres peines que l'emprisonnement, le risque révélé par le comportement du délinquant justifie le prononcé de mesures préventives dites de sûreté, enfin, le risque auquel l'auteur de l'infraction a été confronté peut-être une cause d'irresponsabilité pénale. [...]
[...] Ainsi, seul le risque encouru par la victime justifie une telle répression, sa réalisation importe peu. Les délits obstacles sont à rapprocher de cette catégorie d'infraction. Ce sont des comportements érigés en infraction autonome par le législateur pour prévenir la commission d'autres infractions. L'article 223-1 du nouveau code pénal relatif à la mise en péril de la personne en fait partie. Il réprime un comportement qui risque de provoquer un dommage. Ce comportement doit résider dans la violation de la loi ou du règlement au sens constitutionnel et doit exposer directement autrui à un risque. [...]
[...] De plus, il doit être caractérisé puisque l'agression doit être actuelle et imminente. L'importance du risque est prise en compte pour juger de la proportionnalité entre l'agression et la riposte. Mais le risque peut n'être que vraisemblable dès lors qu'il a été voulu c'est à dire qu'il n'est pas la conséquence d'une infraction d'imprudence (article 122-5 du nouveau code pénal). Il faut noter que l'article 122-6 du nouveau code pénal prévoit des risques précis auxquels correspond une présomption simple de légitime défense. [...]
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