Le retentissement médiatique des erreurs judiciaires ne doit pas occulter le fait que proportionnellement parlant, ces erreurs sont très peu nombreuses. Cependant, les conséquences désastreuses de ces erreurs et le fait qu'il vaut mieux que « dix coupables échappent à la justice, plutôt que souffre un seul innocent » ont rendu nécessaire la possibilité de réviser un procès dont la décision était pourtant passée en force de chose jugée. En effet, l'existence d'un double degré de juridiction et du pourvoi en cassation (qui ne répare que les erreurs de droit) ne garantit pas qu'il n'y ait aucune erreur de fait. L'objet de la procédure de révision est alors d'examiner une décision passée en force de chose jugée qui contiendrait une erreur de fait. Il s'agit là d'une voie de recours extraordinaire et subsidiaire, car elle ne peut être exercée lorsqu'il existe d'autres moyens de droit pour réparer l'erreur commise. Nous entendons ici la révision au sens strict, et nous n'aborderons donc pas la question du réexamen d'une condamnation pénale critiquée par un arrêt de la CEDH introduit par la loi du 15 juin 2000.
En droit comparé, trois systèmes existent. Certains ignorent la révision et ne connaissent que l'appel ou la grâce pour effacer les conséquences de l'erreur (Mexique, certains Etats des USA). D'autres connaissent une révision très large, aussi bien in defavorem qu'in favorem (Allemagne, Autriche, Norvège…). Enfin, un grand nombre de pays, comme la France, n'autorise la révision qu'à l'avantage du condamné (Canada, Espagne, Italie…).
Les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale (CPP) régissent la procédure de révision, procédure assouplie par la loi du 23 juin 1989 (notamment inspirée par l'affaire Seznec). Le pourvoi en révision reste exceptionnel en France, on compte une cinquantaine d'arrêts de la Cour de révision depuis 1983, et bien souvent le pourvoi est rejeté.
[...] La révision du procès La justice est ce doute sur le droit qui sauve le droit. Alain Le retentissement médiatique des erreurs judiciaires ne doit pas occulter le fait que proportionnellement parlant, ces erreurs sont très peu nombreuses. Cependant, les conséquences désastreuses de ces erreurs et le fait qu'il vaut mieux que dix coupables échappent à la justice, plutôt que souffre un seul innocent ont rendu nécessaire la possibilité de réviser un procès dont la décision était pourtant passée en force de chose jugée. [...]
[...] Rida Daalouche, condamné en 1991 pour meurtre. Sa famille retrouve ensuite un certificat médical établissant qu'il était en cure de désintoxication dans un hôpital au moment du meurtre. Il est acquitté en 1999, mais la Commission refuse de l'indemniser en considérant qu'il a contribué à son incarcération en n'étant pas capable de donner des indications précises au moment des faits pour retrouver le fameux certificat. Patrick Dils, condamné à 16 ans à la prison à perpétuité pour deux homicides volontaires sur des petits garçons en 1989, et relaxé en 2002. [...]
[...] Conditions du pourvoi en révision Comme il porte atteinte au principe normalement intangible de l'autorité de la chose jugée, le pourvoi en révision est soumis à des conditions très précises, qui ont toutefois été assouplies en 1989. Selon l'article 622 al. 1er du CPP, les décisions susceptibles de révisions sont seulement les décisions rendues en matière criminelle ou délictuelle (par une juridiction d'exception ou de droit commun) ayant reconnu une personne coupable, quelle que soit la peine prononcée. Sont donc exclues les décisions d'acquittement et de relaxe (on considère en effet que la sécurité des individus l'emporte sur la vérité), les condamnations contraventionnelles (jugées non déshonorantes) ainsi que les arrêts de la Cour de cassation. [...]
[...] Avant, seul le Garde des Sceaux pouvait agir dans le cadre du quatrième cas, car le législateur redoutait les abus. Cette loi a donc considérablement élargi le recours. Ces magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de Cassation, et le président de cette commission est choisi parmi les membres de la Chambre criminelle. [...]
[...] La justice a constamment été sollicitée pour rouvrir ce dossier, et à ce jour, les quatorze tentatives ont échoué. En 2005, la Commission de révision accepta de rouvrir le dossier, mais la Cour de révision refusa d'annuler la condamnation le 14 décembre 2006 car elle estimait qu'il n'y avait pas de fait nouveau ou d'élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Guillaume Seznec. D'autres affaires, comme celle de Mis et Thiennot (condamnés en 1947, graciés en 1953) n'ont toujours pas été révisées malgré des preuves assez évidentes d'une erreur judiciaire. [...]
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