La rétroactivité de la loi pénale
L'article 112-1 du code pénal dispose : « sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». En droit français, la rétroactivité in mitius est un principe selon lequel la loi pénale ne rétroagit que dans un seul cas, il faut que la loi pénale nouvelle soit plus douce. En droit pénal français, la rétroactivité est une exception puisque le principe récurrent est plutôt la non rétroactivité de la loi pénale. Tout d'abord pour qu'un de ces deux principes s'applique il ne faut pas que l'intéressé ait été jugé de manière définitive et que son procès soit encore en cours d'instruction. Ensuite il faut distinguer les deux principes. Tout d'abord, la non rétroactivité est la règle applicable en droit pénal, en effet cette règle veut que lorsqu'une personne est accusée pour une infraction, si durant le laps de temps entre son arrestation et sa condamnation passée en force de chose jugée, une nouvelle loi pénale est mise en place et s'avère être plus sévère (c'est à dire que pour la même infraction la peine est plus importante), l'accusé sera jugé selon la loi pénale en vigueur au moment de son infraction. Ce principe est garanti par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». En second lieu, il y a l'exception, c'est-à-dire la rétroactivité de la loi pénale. Cette rétroactivité ne peut exister que dans un seul cas en droit pénal. Comme pour la rétroactivité, il faut que l'accusé n'ait pas été jugé de manière définitive. Si dans le laps de temps entre la commission de l'infraction et le jugement final une loi pénale nouvelle est mise en place, elle pourra rétroagir seulement si la loi est plus douce. Par plus douce on entend que la peine prévue pour la même infraction est moins lourde. Ce principe a été affirmé par le Conseil constitutionnel dans la décision des 19 et 20 janvier 1981. Décision qui a conféré à la rétroactivité in mitius une valeur constitutionnelle. Cette règle offre un intérêt majeur pour la personne poursuivie puisqu'en effet par principe le texte nouveau est présumé meilleur que l'ancien.
[...] Ensuite il faut distinguer les deux principes. Tout d'abord, la non rétroactivité est la règle applicable en droit pénal, en effet cette règle veut que lorsqu'une personne est accusée pour une infraction, si durant le laps de temps entre son arrestation et sa condamnation passée en force de chose jugée, une nouvelle loi pénale est mise en place et s'avère être plus sévère (c'est-à-dire que pour la même infraction la peine est plus importante), l'accusé sera jugé selon la loi pénale en vigueur au moment de son infraction. [...]
[...] En effet, cette loi découle de la Déclaration de Moscou du 20 octobre 1943 et de l'accord de Londres du 8 août 1945 desquels dépend le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg. Le principe de la rétroactivité in mitius est quant à lui encore différent, il a été consacré par la jurisprudence au cours de l'année 1981 et surtout dans le Code pénal de 1992 à l'article 112-3 alinéa 3. Cela signifie donc que la loi s'appliquera indifféremment aux délits commis avant ou après son entrée en vigueur à condition que les faits aient fait l'objet d'une condamnation définitive en force de chose jugée. [...]
[...] Une question se pose alors : dans quelle mesure une loi pénale est- elle plus douce ? Afin de répondre à cette question, un raisonnement en deux parties s'impose. Il faut en premier lieu déterminer cette exception et ensuite déterminer le domaine d'application de cette exception (II). Une exception consacrée et à déterminer : Cette exception est un principe fondamental de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce, c'est pourquoi il faut définir cette exception et la distinguer ensuite il reste à voir les éléments nécessaires à la détermination de la loi pénale plus douce La définition de cette exception consacrée de manière jurisprudentielle et sa distinction indispensable : La loi nouvelle qui modifie simplement le régime d'exécution des peines, sans en changer la nature, et la loi qui institue des mesures de sûreté, peuvent s'appliquer à des faits commis antérieurement à leur promulgation. [...]
[...] Lorsque les dispositions de la loi sont parfaitement dissociables, il appartient aux tribunaux de ne pas faire jouer la loi de façon rétroactive dans ses éléments les plus sévères, mais de l'appliquer dans ses dispositions les plus douces. Lorsque l'homogénéité du texte interdit cette application distributive, il appartient au juge, pour en déterminer la portée véritable, soit de se référer à la disposition principale, soit de porter un jugement global. Ainsi, dans un arrêt du 17 juillet 1970 sur le sursis, la Cour de cassation affirme que la loi forme un tout dont les éléments ne sauraient être séparés et qui, considérés dans leur ensemble, sont plus favorables au prévenu que la législation précédente II- Le domaine d'application du principe de rétroactivité in mitius : Pour ce qui est de la rétroactivité in mitius, le principe a un champ d'application bien délimité et comme tout principe, celui-ci n'y déroge pas et a ses propres limites L'étendue de l'application de la loi pénale plus douce : Une loi pénale plus douce, une fois reconnue comme telle, peut être appliquée aux faits commis antérieurement, dès lors qu'ils n'ont pas été définitivement jugés et n'ont de ce fait acquis l'autorité de chose jugée. [...]
[...] Ainsi, le juge n'a pas de rôle de contrôle de constitutionnalité. Cependant depuis l'avènement des Questions Prioritaires de Constitutionnalité, un citoyen peut lui-même soulever l'inconstitutionnalité de la loi devant le juge pénal. Pour les lois de réglementation économique, elles sont légitimées par la situation économique du même moment. On ne peut pas leur appliquer la règle de la rétroactivité in mitius. Sinon, lors d'un litige, l'avocat pourrait avoir l'espoir de faire durer la procédure pour y échapper. On craint l'inefficacité de la réglementation économique. [...]
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