Le résultat est une notion qui a un sens commun moins précis que son sens juridique. En effet, dans son acception commune le résultat des violences va aussi bien être le coup porté à la victime, que l'atteinte à son intégrité physique ou encore toutes les conséquences qui découlent du coup comme les bleus, l'effusion de sang, le handicap ou l'affectation de son moral. Au contraire dans un sens juridique le résultat s'analyse comme étant le dommage, l'atteinte abstraite à l'intégrité physique.
Les violences sont des infractions intentionnelles mais aussi des infractions de résultat, c'est-à-dire que le résultat de l'infraction ou plutôt ses conséquences (à savoir le préjudice) vont être quantifiées en Interruption Temporaire Totale pour permettre la qualification des violences en crime, délit ou contravention.
Il convient alors de se demander pourquoi et comment le résultat, comme étant l'atteinte à l'intégrité physique, va jouer un rôle de caractérisation des violences et aussi un rôle de qualification. Surtout il convient de s'interroger sur la caractérisation de l'infraction : en quoi le résultat intervient-il dans la caractérisation des violences ?
[...] Il suffit de prendre un exemple pour s'en convaincre : une personne qui porte un coup à un objet qui en se détruisant atteint l'intégrité physique de personne doit normalement être considérée comme auteur de violences involontaires (imprudence) pourtant l'application au mot de la motivation de la chambre criminelle reviendrait à le considérer comme un auteur de violences volontaires dès lors qu'il a voulu donné le coup à l'objet. Ainsi, il faut considérer que la volonté du résultat suffit pour caractériser les violences involontaires. Cela signifie que le résultat dans l'élément matériel doit être le même que dans l'élément moral, à savoir l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique. La confusion introduite dans l'arrêt de la chambre criminelle de 1988 peut s'expliquer par le fait que les conséquences du résultat, autrement le préjudice subi par la victime, n'est pas déterminant dans la caractérisation de l'infraction de violences. [...]
[...] Le résultat des violences psychologiques est un choc émotionnel ou une voie de fait. Plusieurs exemples jurisprudentiels, comme le fait pour une personne de foncer en voiture sur une autre personne et de freiner au dernier moment ; d'enfermer dans une pièce le personnel d'un établissement pendant 3 heures, permettent d'établir que la voie de fait se caractérise par des bribes de contact, de rencontre. Alors que dans le cadre du choc émotionnel, il n'y a souvent aucun lien physique ou visuel entre l'auteur et la victime, l'infraction se réalise à distance : c'est le cas par exemple de l'envoi de lettre anonyme, de persécutions téléphoniques le problème du choc émotionnel est que la preuve sera difficile à rapporter et la Cour de cassation a pu condamner des tribunaux qui n'avaient pas suffisamment caractérisé le résultat des violences ; la preuve en est dans l'arrêt du 6 Févr où la chambre criminelle relève l'insuffisance de la motivation des juges du fond qui se bornent à énoncer que la parution de l'avis de décès n'a pas pu qu'impressionner la victime et provoquer en elle un choc ou un trouble psychologique et casse l'arrêt pour défaut de base légale au motif que les juges s'était prononcés ainsi sans rechercher si la victime avait eu connaissance de cet avis et si elle avait effectivement subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique Dans le cadre des violences psychologiques, le résultat est dématérialisé. [...]
[...] Ainsi, il est possible de considérer que le résultat de violences est, d'un point de vue légal, l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Le résultat est une notion qui a un sens commun moins précis que son sens juridique. En effet, dans son acception commune le résultat des violences va aussi bien être le coup porté à la victime, que l'atteinte à son intégrité physique ou encore toutes les conséquences qui découlent du coup comme les bleus, l'effusion de sang, le handicap ou l'affectation de son moral. [...]
[...] Il ne faut pas pour caractériser l'infraction de violences volontaires que l'agent ait été animé par un dol déterminé. Ainsi la Cour de cassation dans deux arrêts du 20 Févr et du 13 juin 1996 affirme que dès lors que la mesure d'instruction ordonnée visait seulement à évaluer le préjudice corporel de la victime, et, éventuellement, à déterminer si la durée de son incapacité excédait celle résultant des pièces de la procédure l'expertise n'est pas en contradiction avec le fait pour les juges de condamner l'auteur étant donné que le dommage est certain, que le résultat est établi. [...]
[...] Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne titre le Code pénal, il convient alors de distinguer ces deux résultats. La classique atteinte à l'intégrité physique : Il faut une atteinte à l'intégrité corporelle qui se matérialise par un contact physique entre l'auteur et la victime. Le résultat étant l'atteinte effective à l'intégrité physique de la victime protégée par le Code civil aux articles 16-1 et suivants, le préjudice qui en résulte, et qui se chiffre en ITT, est propre à chaque acte de violence et n'est pas pris en compte au titre de l'élément matériel. [...]
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