En matière pénale, pour régler les conflits de lois entre les différents ordres juridiques nationaux, il faut appliquer le principe de territorialité. Ce principe est définit à l'article 113-2 du code pénal, qui dispose que « la loi pénale française est applicable à toutes les infractions commises sur le territoire de la République »; les lois pénales françaises ne peuvent donc en principe s'appliquer que sur le territoire français. Mais que contient concrètement le territoire de la République? Il y a en réalité trois éléments qui le constituent, le premier est l'élément terrestre qui est constitué de la France métropolitaine, des départements d'Outre Mer, des collectivités d'Outre Mer, et des collectivités à statut particulier comme la Nouvelle Calédonie; ces deux dernières ont la particularité de bénéficier du principe de spécialité législative, c'est à dire que les lois particulières de ces territoires s'appliquent en priorité sur les lois nationales. Le deuxième élément constituant le territoire est celui maritime, qui est constitué des eaux intérieures et d'une bande de douze miles marins à partir des côtes françaises; de plus si une convention internationale ou une loi le prévoit certaines zones peuvent en faire aussi partie, comme les zones économiques exclusives. Enfin, le dernier élément est constitué de l'espace aérien, qui correspond tout simplement à l'espace se situant juste au dessus des espaces terrestres et maritimes français. On peut aussi rajouter qu'il existe une fiction juridique qui fait que les aéronefs et navires français font eux aussi partie du territoire français où qu'ils se trouvent.
[...] La première condition est que la poursuite ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, et elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou alors d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. La seconde condition exprimée dans l'article 113-9 du code pénal est celle du principe non vis in idem en effet, si la personne a déjà été condamnée à l'étranger pour les mêmes faits, elle ne peut pas être condamnée une deuxième fois par la France. On voit donc que la compétence de la loi française est subsidiaire car elle ne peut s'appliquer qu'en l'absence de répression à l'étranger. [...]
[...] Cette règle se subdivise en deux cas, on parle de compétence personnelle active si le problème vient d'une française qui a commis une infraction, et de compétence personnelle passive si le problème est constitué par une victime française d'une infraction; tout cela commis à l'étranger bien sur. Il faut correctement distinguer les deux cas, car même si certaines règles sont communes, leurs régimes diffèrent sur certains points. De plus, à l'intérieur même de la règle de la compétence personnelle, il y a des règles particulières qui sont plus sévères pour les infractions sexuelles. [...]
[...] Par contre, à ces deux règles de forme, viennent s'ajouter trois autres conditions spécifiques à la compétence personnelle active. La première, selon l'article 113-6 alinéa 1er, est que l'infraction commise doit être un délit ou un crime, elle n'est donc jamais applicable en matière de contravention. La deuxième condition, qui est d'une importance capitale, est qu'en matière de délit, une exigence de réciprocité est demandée, c'est à dire que les faits incriminés doivent faire eux aussi l'objet d'une condamnation dans le pays où elles ont été commises, peut importe que la nature de l'infraction soit différente. [...]
[...] Car, dans le cadre d'une infraction sexuelle, on peut imaginer que le pays dans lequel elle a été commise ne condamne pas cette pratique ou alors soit très laxiste dessus, et donc la victime française ne pourrait pas être réparée comme si l'infraction avait été commise en France. Il apparaît donc justifié sur ce point que les victimes françaises d'une infraction sexuelle commise à l'étranger puisse bénéficier de la loi française. Au final, d'un point de vue juridique ce type de compétence dérogeant au principe de territorialité, est fortement critiquable; mais le législateur a eu la volonté de protéger ses ressortissants nationaux contre les aléas des ordres juridiques étrangers, ce qui ne peut lui être reproché d'un point de vue humain. [...]
[...] On peut aussi rajouter que la compétence de la loi française peut aussi se justifier par la volonté de protéger l'ordre public interne français contre les possibles agissements délictueux d'un citoyen d'un citoyen français qui a révélé une certaine dangerosité. Il serait inacceptable qu'une personne ayant commis des infractions sexuelles à l'étranger puisse revenir en France en toute impunité et recommencer dans ce pays. C'est donc aussi dans un soucis de prévention que la France a mis en place cette règle de la compétence personnelle active. [...]
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