Le principe de la responsabilité personnelle est un des principes fondamentaux du droit pénal français, à côté du principe de la personnalité des peines. L'article 121-1 dispose ainsi que « Nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ». Avant même de faire l'objet d'une codification, ce principe était appliqué et l'une des conséquences de cette application était la proscription de la responsabilité pénale des personnes morales.
Il a été longtemps affirmé que la personnalité morale est une fiction juridique. Créée par des hommes et dirigée par des hommes, la personne morale n'aurait pas de volonté propre et ne saurait commettre personnellement de faute. Pourquoi admettre des exceptions alors même que le principe d'irresponsabilité pénale des personnes morales était affirmé avec beaucoup de conviction ? D'un point de vue théorique, une personne morale a sa propre activité criminelle: dans la mesure où les décisions sont prises le plus souvent par les organes sociaux, la personne morale a une volonté collective propre, née certes de la rencontre de volontés individuelles mais pouvant différer de la volonté de chacun des membres du groupement. La responsabilité pénale de la personne morale est-elle un retour vers la responsabilité pénale collective ?
[...] Ainsi la Chambre criminelle a posé une règle sur une situation particulière: lorsque la société qui a commis l'infraction est absorbée. La personne morale pour être poursuivie doit exister. Or, lorsqu'elle est absorbée, celle-ci perd son existence juridique et, par conséquent, il n'est pas possible de la condamner. Dans un arrêt rendu le 20 juin 2000, la Chambre criminelle a affirmé que la société absorbante ne pouvait être déclarée responsable pénalement pour l'infraction commise sous l'empire d'une autre personne morale. La responsabilité pénale en cas d'absorption de sociétés respecte donc le principe de responsabilité personnelle. [...]
[...] On imagine que pour les infractions non intentionnelles, si les juges attendaient la preuve d'un intérêt tiré à la suite d'un homicide involontaire, ou de blessures involontaires, de la part de la société, il deviendrait très difficile de retenir leur responsabilité pénale. En revanche, la responsabilité pénale de la personne morale ne saurait être engagée pour les infractions commises par son représentant si celui-ci agit, même dans le cadre de ses attributions, dans son intérêt personnel ou dans celui d'un tiers (par exemple pour détourner des fonds). Seul ce représentant de la personne morale, en qualité de personne physique, pourra être déclaré pénalement responsable. Le principe de responsabilité pénale personnelle semble bien respecté ici. [...]
[...] Responsabilité pénale personnelle et responsabilité pénale des personnes morales: deux notions compatibles ? La responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour des infractions commises par ses organes ou représentants, comme le prévoit l'art 121-2 du Code pénal La personne morale ne saurait en effet commettre elle-même l'infraction, mais ce mécanisme peut faire penser à une certaine responsabilité pénale du fait d'autrui, ce qui heurterait gravement le principe de la responsabilité pénale personnelle Le principe de la responsabilité pénale personnelle Le Droit pénal français prévoit que seule la personne qui a commis une infraction, en qualité d'auteur ou de complice, peut d'une part être déclaré pénalement responsable et, d'autre part, subir les peines prononcées à son encontre. [...]
[...] En ce sens, la responsabilité pénale de la personne morale heurterait le principe de responsabilité pénale personnelle. Mais si, au lieu de retenir la responsabilité pénale de la personne morale, on retient la responsabilité pénale d'une personne physique, celle-ci pourra également se voir imputer une amende mais pourra même avoir à effectuer une peine de prison. De telles sanctions retentissent également sur les tiers à savoir la famille de la personne, qui subvenait peut-être à leur besoin, et peut être même les associés de cette personne. [...]
[...] Créée par des hommes et dirigée par des hommes, la personne morale n'aurait pas de volonté propre et ne saurait commettre personnellement de faute. Avant le nouveau Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n'était donc pas reconnue. On peut toutefois remarquer que quelques exceptions étaient admises. Ainsi l'ordonnance du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes ou l'ordonnance du 30 juin 1945 aujourd'hui abrogée, relative aux prix permettait de déclarer la personne morale pénalement responsable d'une infraction. [...]
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