La personne morale pourrait se définir d'une manière primaire comme un « être collectif » composé de plusieurs personnes physiques. Cependant, on ne doit pas confondre la responsabilité pénale de ces personnes morales avec une responsabilité collective, qui n'est d'ailleurs pas admise en droit français. En effet, l'état actuel du droit peut admettre quelques faits collectifs comme la complicité ou l'association de malfaiteurs, mais la responsabilité reste personnelle à chacun des auteurs. La notion de responsabilité pénale des personnes morales pourrait alors se définir de la manière suivante : elle peut être mise en œuvre à l'occasion de la commission d'une infraction par une personne physique n'agissant pas pour son propre compte, mais pour le compte et dans l'intérêt de la personne morale. Il s'agirait donc d'une responsabilité pénale du fait personnel par représentation. Ainsi peut être perçue la distinction avec la responsabilité pénale personnelle, notion impliquant la commission de l'infraction par une personne physique auteur agissant dans ce cas pour son propre compte. L'admission en France de cette forme de responsabilité pénale a été beaucoup plus tardive que dans de nombreux pays étrangers tels que les États-Unis ou la Belgique, alors que la responsabilité civile pour les êtres moraux fut admise plus rapidement et bien que la réalité juridique des personnes morales ait été quant à elle admise depuis 1954 par les juges civils qui les considéraient jusque-là comme des fictions.
[...] C'est par ce biais que les organes sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale de la personne morale à laquelle ils appartiennent. La même définition, mais élargie, peut être donnée aux représentants susceptibles d'engager cette responsabilité : il s'agit ainsi des représentants légaux (cette fonction leur a été attribuée par la loi ou les statuts) mais aussi de toute personne qui aura accompli un acte comme si elle avait le pouvoir de le faire. Ces différentes définitions conduisent alors à considérer l'un des éléments essentiels en matière de responsabilité pénale des personnes morales : la nécessité du substratum humain. [...]
[...] La responsabilité pénale des personnes morales, une dérogation aux principes du droit pénal ? La question de l'admission ou non de cette notion au sein du droit français a suscité de vives discussions doctrinales. Le début du 19e siècle fut ainsi d'abord dominé par le refus de la responsabilité pénale des personnes morales position assez rapidement et largement concurrencée par la suite, concurrence consacrée par l'entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal A. La tradition légaliste contre la responsabilité pénale des personnes morales Bien que la période pré-révolutionnaire ait vu dans certains cas l'admission de la notion de responsabilité pénale des personnes morales, les idées plus individualistes de la Révolution française ont mis un terme à ces prémisses, notamment avec l'interdiction des corporations (Loi Le Chapelier de 1791). [...]
[...] Ce cas, très rare, se rencontre lorsqu'une faute simple en lien de causalité indirecte avec le dommage est retenue par les juges : la responsabilité de la personne physique n'est pas susceptible d'être engagée car un lien de causalité indirecte exige pour les personnes physiques la constatation d'une faute délibérée ou d'une faute caractérisée (Art. 121-3 alinéa 4 du Nouveau Code pénal). Mais à l'inverse, la responsabilité de la personne morale peut être retenue puisque la faute simple et le lien de causalité indirecte suffisent. [...]
[...] La responsabilité pénale des personnes morales heurte-t-elle la responsabilité pénale personnelle ? La personne morale pourrait se définir d'une manière primaire comme un être collectif composé de plusieurs personnes physiques. Cependant, on ne doit pas confondre la responsabilité pénale de ces personnes morales avec une responsabilité collective, qui n'est d'ailleurs pas admise en droit français. En effet, l'état actuel du droit peut admettre quelques faits collectifs comme la complicité ou l'association de malfaiteurs, mais la responsabilité reste personnelle à chacun des auteurs. [...]
[...] Dès 1994, la jurisprudence engage systématiquement les deux responsabilités, dans l'optique de punir deux infractions, et cela même si la doctrine penchait en faveur d'une répartition, privilégiant le cas où la personne physique a pris part personnellement et de façon déterminante à l'infraction pour engager sa responsabilité personnelle. A l'heure actuelle, la jurisprudence semble toujours plus encline au cumul, dans l'esprit d'une répression plus large. La sévérité qui en découlait a donc poussé le MEDEF à proposer une modification de ce troisième alinéa en la responsabilité pénale des personnes morales exclut celles des représentants pour les mêmes faits proposition rejetée, certainement puisqu'elle consacrait une immunité légale pour les représentants qui aurait été choquante. [...]
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