Longtemps exclue du droit positif en raison de son incompatibilité avec le principe de personnalité des peines, la responsabilité pénale des personnes morales a été consacrée par le nouveau Code Pénal de 1994. Malgré la « révolution » juridique annoncée à l'occasion, cette nouvelle responsabilité fait plutôt figure d'évolution juridique, résultant d'une acceptation progressive par les juristes, et dont l'application n'a pas pour l'heure radicalement modifié la donne en matière de responsabilité pénale.
[...] Pansier, Frédéric-Jérôme. La responsabilité pénale des personnes morales Gazette du Palais (doctrine) mars 1996. Sexer, Yves. Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales Droit et Patrimoine, janvier 1996. [...]
[...] Les juges doivent donc adapter selon les situations variées la répression à l'encontre des personnes morales lorsque les délits se cumulent avec la commission d'infractions par des personnes physiques. Faute de jurisprudence, les interprètes en sont réduits à une glose de l'article 121-2. A cet égard, les interprétations doctrinaires divergentes des termes organes représentants et pour le compte de la personne morale ont pu donner lieu à une véritable cacophonie, qu'il appartient aux juridictions de clarifier à travers une jurisprudence cohérente. [...]
[...] Ainsi, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code Pénal en 1994, la révolution que devait constituer la responsabilité pénale des personnes morales est d'ampleur limitée. Cependant, l'institution est jeune et rien ne permet de prédire son ampleur future une fois qu'elle sera véritablement entrée dans les mœurs judiciaires. Qui plus est, ce développement risque d'être favorisé par la publicité faite aux décisions déjà rendues (comme l'affaire Total-Fina). Bibliographie Delmas-Marty, Mireille, et Geneviève Giudicelli-Delage. Droit pénal des Affaires. PUF-Thémis Ducouloux-Favard, Claude. Quatre années de sanctions pénales à l'encontre des personnes morales Recueil Dalloz (Chronique) 41e cahier. [...]
[...] Ainsi, dans une infraction ou un cumul d'infractions, le juge doit démêler la part de responsabilité incombant respectivement à la personne morale et à la personne physique. Exemple : le Tribunal correctionnel de Paris (31e ch., 1re sect avril 1996) a du départager les délits dans une affaire dans laquelle un ouvrier fit une chute grave du haut d'un échafaudage monté sans protection réglementaire. La Sté B., chargée de l'aménagement de deux bâtiments, avait sous-traité avec la Sté D., qui avait elle-même emprunté de la main d'œuvre à une société L. [...]
[...] En sont exclus les groupements sans personnalité morale (sociétés en participation, fonds communs de placement, etc.). S'agissant des sociétés de fait, la doctrine n'est pas unanime. Les personnes morales de droit public, à l'exception de l'État : établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, mais seulement si l'activité visée était délégable (exploitation en régie de transports en commun, de cantines scolaires, de distribution d'eau, etc.). Les personnes morales de nationalité étrangère soulèvent des difficultés: en raison de la territorialité de la loi pénale, elles sont présumées pouvoir commettre des infractions en France, à l'exception des États étrangers qui échappent aux poursuites en vertu d'immunités diplomatiques. [...]
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