Responsabilité pénale de la personne physique, causes de non-imputabilité, responsabilité personnelle, article 121-1 du Code pénal, article 433-18 du Code pénal, responsabilité spécifique du dirigeant, loi du 12 avril 1906, majorité pénale, loi du 5 juillet 1974, majorité civile, ordonnance du 2 février 1945, loi du 14 avril 2011
En droit pénal, et s'agissant des personnes physiques, l'article 121-1 précise que "nul n'est responsable que de son propre fait". Le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires (Conseil d'État, 29 octobre 2007, avis n 307736 : D. 2008, 1381, note Maisonneuve). Il existe donc un grand principe de responsabilité personnelle qui veut que chacun ne puisse engager sa responsabilité, et donc voir sa culpabilité retenue que s'il est personnellement imputable (nous verrons qu'il existe des causes de non-imputabilité).
[...] La responsabilité pénale de la personne physique En droit pénal, et s'agissant des personnes physiques, l'article 121-1 précise que « nul n'est responsable que de son propre fait ». Le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires (Conseil d'État octobre 2007, avis n° 307736 : D note Maisonneuve). Il existe donc un grand principe de responsabilité personnelle qui veut que chacun ne puisse engager sa responsabilité, et donc voir sa culpabilité retenue que s'il est personnellement imputable (nous verrons qu'il existe des causes de non-imputabilité). [...]
[...] L'étude de la jurisprudence permet de constater qu'il existe en réalité une véritable présomption de responsabilité du dirigeant, puisque le seul constat de la faute matérielle du préposé suffit à engager cette responsabilité au titre d'une négligence du chef d'entreprise dans son devoir de contrôle et de surveillance. I. Le principe de la responsabilité pénale des personnes physiques majeures Le principe de la responsabilité pénale des personnes physiques majeures est très simple. Le Code pénal en 1810 s'était prononcé pour une majorité pénale à 16 ans, une loi du 12 avril 1906 a fixé la majorité pénale à l'âge de 18 ans, sachant qu'à l'époque la majorité civile était jusqu'à 21 ans, et ce jusqu'à 1974. [...]
[...] Une législation pénale particulièrement stricte. C'était une situation curieuse, car ses personnes qui pouvaient voir leur responsabilité pénale engagée à leurs 18 ans ne pouvaient pas voir leur responsabilité civile engagée, et ce jusqu'à 21 ans. Ce régime incohérent a perduré jusqu'à une loi du 5 juillet 1974, qui a fixé l'âge de la majorité civile à 18 ans, l'alignant ainsi sur l'âge de la majorité pénale. Selon qu'on est mineur ou majeur au regard du droit pénal, la responsabilité ne sera pas engagée ni de la même manière sur le fond ni de la même manière procéduralement. [...]
[...] La loi du 14 avril 2011 en particulier, a introduit les modifications procédurales qui tendent à faire disparaître la spécificité du droit pénal des mineurs. Une autre loi en date du 10 aout 2011 a également bouleversé les juridictions compétentes pour juger des mineurs délinquants, mais ce texte de loi a été jugé contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel et n'est demeuré applicable que jusqu'au 31 décembre 2012. Il y a des aménagements des poursuites et des peines qui vont dans le sens d'une atténuation de la sanction et de la prévalence de l'éducatif sur le répressif. [...]
[...] Il se peut qu'une personne soit amenée à être jugée sur le territoire français et cette personne peut très bien ne pas pouvoir justifier de son âge. On sait que des pays en guerre ou en grande instabilité civile, on sait que les relevés d'état civil ne sont pas fiables. On peut le prouver par tout moyen, l'âge osseux est la technique la plus utilisée. II. La responsabilité pénale des mineurs Elle est organisée par une ordonnance du 2 février 1945, consacré à l'enfance délinquante et qui est un texte symboliquement fort. [...]
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