Le débat récent suite à la velléité d'Eric Ciotti, secrétaire national de l'Union pour Mouvement Populaire (UMP) en charge de la sécurité d'instaurer une responsabilité pénale des parents du fait de leurs enfants, dont les dispositions préconisaient initialement jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende pour les parents mis en cause, (prétentions, d'ailleurs, revues à la baisse le 10 octobre 2010, prévoyant une amende maximale de 7.000 euros), a inéluctablement remis en évidence la question de la responsabilité pénale des mineurs.
La responsabilité pénale d'une personne physique est l'obligation pour cette dernière de répondre des actes qu'elle a commis et qui sont réprimés par la loi pénale en subissant la sanction que la loi attache à la commission de l'infraction. Il s'agit, par conséquent, d'une responsabilité subjective, fondée sur une faute commise personnellement par l'agent, puisque selon les dispositions de l'article 121-1 du Code pénal : « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait », contrairement au droit civil, la responsabilité du fait d'autrui n'existe pas en droit pénal. A ce titre, l'arrêt du 3 février 1973 de la Cour de cassation a rappelé cette idée, par une formule lapidaire semblable : « nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel ». Cette responsabilité pénale s'attachant aux mineurs, il s'agit de définir ce terme. Un mineur est une personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale. En France, depuis la loi du 5 juillet 1974, l'âge légal à partir duquel une personne devient pleinement capable de faire valoir ses droits a été abaissée de 21 à 18 ans.
Le droit des mineurs est un droit pénal particulier, et certains auteurs s'y désintéressent, selon la formule laconique "droit des mineurs, droit mineur". Pourtant, la volonté actuelle d'une création d'un Code pénal des mineurs démontre qu'il s'agit d'un droit substantiel, qu'il s'agisse de l'importance de la protection des mineurs, ou, au contraire, de la sanction des mineurs, bien que les infractions des mineurs ne représentent qu'environ 20 pour cent du total annuel (...)
[...] La responsabilité pénale d'une personne physique est l'obligation pour cette dernière de répondre des actes qu'elle a commis et qui sont réprimés par la loi pénale en subissant la sanction que la loi attache à la commission de l'infraction. Il s'agit, par conséquent, d'une responsabilité subjective, fondée sur une faute commise personnellement par l'agent, puisque selon les dispositions de l'article 121-1 du Code pénal : nul n'est responsable pénalement que de son propre fait», contrairement au droit civil, la responsabilité du fait d'autrui n'existe pas en droit pénal. [...]
[...] Cette responsabilité pénale s'attachant aux mineurs, il s'agit de définir ce terme. Un mineur est une personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale. En France, depuis la loi du 5 juillet 1974, l'âge légal à partir duquel une personne devient pleinement capable de faire valoir ses droits a été abaissée de 21 à 18 ans. Le droit des mineurs est un droit pénal particulier, et certains auteurs s'y désintéressent, selon la formule laconique "droit des mineurs, droit mineur". [...]
[...] La réforme de 2002 a donc le mérite de clarifier les dispositions, elle met fin à une hésitation doctrinale d'autant plus gênante qu'elle pouvait laisser croire à une impunité des mineurs délinquants soutient Philippe Bonfils (AJ Pénal 2005, p.45). De plus, et surtout, à l'occasion de l'examen de la loi du 9 septembre 2002, le Conseil Constitutionnel a énoncé un nouveau principe fondamental reconnus par les lois de la République : la responsabilité pénale doit être atténuée en fonction de l'âge il s'impose donc au législateur lui- même. La responsabilité des mineurs étant fixée en fonction de seuils, il convient de les analyser. B. [...]
[...] Pour celles allant de la 1ère à la 4ème, le président du tribunal de police peut faire varier le montant de l'amende entre un minimum et un maximum prévu à l'article 131-13 du Code Pénal. En matière de délit, le mineur bénéficie également de la moitié de la peine encourue s'il était majeur. Enfin, pour un crime, le délinquant mineur encourt au maximum une réclusion criminelle de 20 ans (réclusion criminelle à perpétuité dans le droit commun). S'agissant de la réclusion criminelle à temps partiel ou de la détention criminelle à temps partiel, l'emprisonnement d'une durée au plus égale à la moitié de la peine encourue s'il était majeur. [...]
[...] En dehors de la plus légère, l'admonestation, peuvent être décidées, selon que le mineur a ou non plus de 13 ans (art ord février 1945) : la remise de l'enfant aux parents, tuteur, gardien, personne digne de confiance ; le placement dans une institution ou un établissement (pulic ou privé) d'éducation ou de formation professionnelle ; le placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique ; la remise à l'aide sociale à l'enfance (pour les mineurs de 13 ans) ; le placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire ; le placement dans un établissement public ou d'éducation corrective (mineur de plus de 13 ans). Il peut également s'agir de mesure d'activité de jour, emportant la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire auprès d'une personne morale ou au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse (art ter ord 2 fev 1945), ou d'un avertissement solennel (mineurs de plus de 13 ans). [...]
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