La norme sociale repose sur l'idée selon laquelle toute personne physique est réputée acquérir la capacité de discerner dans sa conduite le bien du mal. Cette présomption qui repose sur un postulat abstrait et impersonnel, le libre-arbitre, ne peut être maintenue si des circonstances concrètes et personnelles s'opposent à ce que la responsabilité pénale de l'agent puisse être retenue.
Le postulat se traduit ainsi : en droit, l'homme est amené à répondre pénalement de ses actes à 18 ans révolus (au moment de la commission de ces faits et non au jour du jugement [Crim.11 juin 1969] si besoin est en tenant compte de l'heure de la commission de ces faits le jour anniversaire de la majorité pénale de l'agent [Crim.3 septembre 1985]) à moins qu'il n'ait été dément au moment de l'action. A l'inverse, la responsabilité pénale des mineurs n'est pas une notion facile à forger car il faut concilier plusieurs logiques naturellement opposées. Ainsi, la réaction sociale impose de sanctionner l'auteur d'une faute par une punition (la peine) mais le secours éducatif impose une socialisation la plus poussée possible du mineur. De plus, la personnalité de l'agent pénal joue un rôle primordial dans l'établissement de sa responsabilité, ce qui induit l'interaction de plusieurs notions dont certaines sont criminologiques (discernement) et d'autres juridiques (imputabilité et capacité pénale).
Il en résulte que plusieurs modèles doctrinaux ont été proposés (I) mais que le droit positif retient une voie médiane principalement axée sur la nécessaire socialisation du mineur (II).
[...] Les doctrines positivistes ont proposé une évolution avec l'admission d'un régime particulier de responsabilité que certains qualifient d'atténuée. Cette voie va être approfondie d'une part par l'ordonnance du 2 février 1945 inspirée des travaux de l'école de défense sociale notamment quant au choix de la peine et d'autre part par la jurisprudence quant à la détermination de la responsabilité. II. Le droit positif se nourrit des théories doctrinales tout en consacrant les impératifs de socialisation du mineur délinquant L'Ord.2 février 1945 complétée par l'Ord.23 décembre 1958 et par une importante jurisprudence s'est inspirée des solutions préconisées par l'école de défense sociale consacrant la nécessaire socialisation du mineur tout en consacrant tout ou partie des solution préconisées par les doctrines positivistes. [...]
[...] L'art.122-8 qui reprend le principe de l'Ord.2 février 1945 énonce que les mineurs de 13 ans ne peuvent faire l'objet que de mesures de " protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation " et donc d'aucune peine privative de liberté ou d'amende d'où une irresponsabilité pénale totale pour les mineurs de 13 ans. Cependant cette irresponsabilité s'arrête-t-elle aux frontières de la peine ? La chambre criminelle a ainsi précisé dans quelle mesure et dans quelles conditions un mineur de 13 ans peut être soumis à des mesures d'éducation. Certains auteurs ont soutenu la thèse selon laquelle ces mesures de socialisation ou de resocialisation applicables aux mineurs de 13 ans étaient subordonnées à la simple culpabilité matérielle de l'enfant donc sans besoin de faire référence au discernement. [...]
[...] Ainsi une chambre spéciale du Tribunal Correctionnel pour les mineurs de plus de 13 ans a été crée et les juridictions civiles sont devenues compétentes pour le jugement des mineurs de 13 ans qui sont pénalement irresponsables. Cette première analyse positiviste qui repose sur des présomptions de responsabilité a cependant été critiquée en son principe. Un mineur qui fait l'objet d'une mesure éducative est condamné par le tribunal (et non relaxé) ce qui signifie qu'il est responsable de ses actes, responsabilité qui est pénale pour certains auteurs. D'où proposition d'une nouvelle analyse avec la distinction imputabilité/capacité pénale. [...]
[...] Ce type de réponse pénale a été celui mis en œuvre par le code pénal de 1810 avec plusieurs particularités : Les mineurs au sens pénal étaient les personnes de 16 ans et moins alors que la majorité civile était fixée à 21 ans. Seule l'excuse légale atténuante de minorité était mise en œuvre. Les juridictions compétentes étaient les juridictions répressives ordinaires. Cependant la pratique judiciaire a bouleversé le système mis en place. Pour les mineurs qui avaient été estimés privés de discernement les mesures d'éducation consistaient en un envoi dans une maison de rééducation. [...]
[...] Les juges vont alors rechercher si la sanction pénale est opportune c.à.d. si la personnalité du mineur rend cette condamnation nécessaire ou préférable à des mesures d'éducation. Le juge choisit donc la voie répressive ou la voie éducative en fonction du délinquant et non plus en fonction de la gravité de la faute et de sa compréhension par le mineur. Cette question d'opportunité est le fondement même du droit pénal des mineurs : ce choix n'est pas guidé par la capacité de discernement mais par la personnalité du mineur. [...]
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