La « judiciarisation » des rapports sociaux concerne désormais les fonctionnaires qui aujourd'hui ne sont plus à l'abris de poursuite pénale à leur encontre. En effet, le nouveau Code pénal ainsi qu'une récente jurisprudence ont conduit à d'importantes modifications concernant la responsabilité au sein des collectivités territoriales et plus particulièrement au sujet de la responsabilité pénale des fonctionnaires qui composent ce corps. En effet, depuis la loi de 1993 les agents publics relèvent des juridictions territoriales compétentes selon les règles du droit commun du code de procédure pénale lorsqu'ils sont mis en cause pour un crime ou délit commis dans l'exercice de leur fonction. Par ailleurs, lorsque l'administration dans l'exercice de ses activités cause un dommage et fait subir un préjudice, la victime peut demander réparation c'est là qu'un intervient le droit pénal.
Aussi, la pénalisation de l'activité administrative n'est autre que la conséquence d'une évolution sociale de la société, la décentralisation ayant induit des prérogatives et responsabilités nouvelles pour les fonctionnaires (I). De ce fait, la responsabilité pénale des personnes morales de droit public est dès lors fondée sur une responsabilité personnelle dans une logique de désignation d'un coupable (II).
[...] En effet, la mise en cause de la responsabilité pénale d'un fonctionnaire repose sur l'exigence d'une faute personnelle. La faute de service relève seulement de l'erreur d'appréciation administrative, la faute personnelle correspond à une faute lourde qui excède les risques ordinaires de la fonction ou qui témoigne d'une intention mauvaise. Par conséquent, les évolutions jurisprudentielles ont fait qu'aujourd'hui une infraction pénale n'implique plus nécessairement l'existence d'une faute personnelle détachable de l'agent. Ainsi, dans le cadre d'une procédure pénale c'est la recherche d'un coupable qui prime. [...]
[...] Pierre Renard, La Gazette du 1er septembre 1997. La responsabilité pénale des fonctionnaires Régis de Castelnau, Génie Urbain, juin-juillet 1998. [...]
[...] Le juge pénal exerce une double action. La première civile qui comme le juge administratif vise à indemniser la victime et la seconde publique qui vise à sanctionner la violation de la loi pénale par le fonctionnaire. De ce fait, on peut qualifier le droit pénal de droit personnalisé ayant un caractère coercitif qui individualise la procédure réduisant le rôle du droit administratif par un phénomène d'éviction. Dans le cas des procédures pénales les magistrats vont rechercher les dysfonctionnements dans les services administratifs auxquels sont rattachés les agents incriminés alors que dans le cas d'une procédure administrative se sera la responsabilité collective qui va se substituer à celle des agents. [...]
[...] La responsabilité pénale des fonctionnaires La judiciarisation des rapports sociaux concerne désormais les fonctionnaires qui aujourd'hui ne sont plus à l'abris de poursuite pénale à leur encontre. En effet, le nouveau Code pénal ainsi qu'une récente jurisprudence ont conduit à d'importantes modifications concernant la responsabilité au sein des collectivités territoriales et plus particulièrement au sujet de la responsabilité pénale des fonctionnaires qui composent ce corps. En effet, depuis la loi de 1993 les agents publics relèvent des juridictions territoriales compétentes selon les règles du droit commun du code de procédure pénale lorsqu'ils sont mis en cause pour un crime ou délit commis dans l'exercice de leur fonction. [...]
[...] Aujourd'hui, leur responsabilité pénale à titre personnel peut être engagée, d'où l'intérêt de la procédure pénale pour les victimes. L'intérêt de la procédure pénale pour les victimes Bien souvent, la procédure administrative apparaît comme compliquée pour les victimes car elle s'exerce dans le cadre de nombreux textes normatifs avec une marge de manœuvre faible voire inexistante quant aux buts à atteindre mais aussi aux moyens à mettre en œuvre. Tout l'intérêt de la procédure pénale pour les victimes tient au fait qu'ils n'auront pas la charge de la mise en œuvre des moyens inquisitoriaux de recherche de preuves voire de désigner la personne à poursuive dans le cas où la victime aurait porté plainte contre X Par ailleurs, les victimes de dommages privilégient l'action pénale car au-delà de la réparation pécuniaire du préjudice, elles souhaitent l'identification et la condamnation des personnes responsables refusant toute idée d'immunité devant la justice pénale Les victimes ont deux voie d'action, soit elles citent directement l'auteur supposé de l'infraction devant le juge pénal, soit elles se constituent partie civile devant le juge d'instruction, la finalité de l'action restant néanmoins identique : la condamnation du ou des coupables. [...]
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