« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. » Ce principe énoncé au premier alinéa de l'article 121-3 du Code pénal souffre de quelques exceptions. Notamment depuis 1994 en matière de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, qui est l'infraction condamnant le fait d'exposer directement et de manière consciente, autrui à un risque de mort ou de blessures graves. Cette notion permet désormais de réprimer les risques immédiats sans qu'il y ait besoin d'attendre un préjudice.
Mais une seconde exception au principe existe, mise en place par une loi du 10 juillet 2000, concernant la responsabilité en cas d'infraction dite d'imprudence. Au travers de cette loi, le législateur a voulu répondre à une attente des décideurs publics qui dénonçaient subir une répression excessive des infractions non-intentionnelles. Il s'agissait principalement des élus locaux qui, disposant du pouvoir de décision dans leur commune, voyaient selon eux leur responsabilité pénale trop facilement engagée en cas d'accident subit par un particulier. Dans un souci d'égalité et de conformité à la Constitution, le législateur a toutefois allégé la responsabilité pénale de tous les décideurs de manière générale dans le cadre des infractions non-intentionnelle mettant en cause leur imprudence. Il pourra s'agir selon les cas de chefs d'entreprises responsables de la sécurité de leurs salariés, ou encore des médecins en charge de la santé de leurs patients.
[...] Ici la Cour ne modifie pas directement la qualification retenue par les juges du fond, mais estime que même si le médecin n'est pas intervenu directement, et n'est d'ailleurs pas entré en contact physique avec la patiente, son omission, compte tenu de sa responsabilité, pourrait constituer une faute qui entretiendrait un rapport direct avec le décès de la victime. Ce n'est donc plus l'acte de l'auteur qui doit être en relation de cause à effet direct ici, mais les conséquences qui en découlent. [...]
[...] Une responsabilité corrélée à la personnalité des auteurs Au regard de la jurisprudence, il semble que la Cour de cassation n'hésite pas à retenir la responsabilité pénale des décideurs auteurs d'infractions d'imprudence, interprétant si besoins est les dispositions de l'article 121-3 du code pénal. Toutefois, une analyse plus pointue permet de dire que la jurisprudence, loin de s'ériger contre la volonté du législateur, semble tout au contraire scrupuleusement suivre son idée de départ. La motivation de la réforme portant la nouvelle loi de 2010 était principalement d'alléger la responsabilité des décideurs publics, tout en maintenant une certaine répression à l'égard des décideurs privés Cela fut explicitement rappelé dans la circulaire d'application du 11 octobre 2001. [...]
[...] Cette faute peut prendre deux formes différentes : Elle peut tout d'abord être une imprudence ou une négligence simple. Ces notions font référence à ce qui pourrait être dans le langage commun la maladresse, ou le défaut de vigilance. Il y a par conséquent un large champ d'application de cette faute. La faute simple prévue à l'alinéa trois peut également se matérialiser en un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. [...]
[...] Cette solution pose finalement une incertitude concernant la gravité exigée de la faute, et se pose la question de savoir si la cour n'interprète pas les faits selon les nécessités imposées par le lien de causalité. En effet dans l'arrêt de 2009 les juges confrontés à une faute simple de la part du médecin, estiment que sa responsabilité pourrait être retenue au regard du fait que sa faute entretient un lien direct avec le préjudice subi par la patiente. Dans le second arrêt, après avoir estimé qu'il s'agissait d'une causalité indirecte, qualifient la faute commise en faute caractérisée. [...]
[...] Il faut dès lors qu'il soit démontré que le décideur avait une claire conscience de la situation dangereuse qu'il faisait courir à autrui, ou, selon la circulaire du ministère de la justice du 11 octobre 2011, que celui-ci n'est pas était en mesure de démontrer qu'il ignorait totalement l'existence d'un tel risque. Afin d'appliquer l'article 121-3 du code pénal la jurisprudence est amener à interpréter chaque notion qu'il définit. Dès lors il apparait une application assez libre du texte, dont il résulte une pénalisation des décideurs pour comportements imprudents qui reste importante. II Une responsabilité pénale soumise à une libre application du texte par la jurisprudence En dépit de la volonté du législateur, la responsabilité pénale des décideurs pour imprudence reste effective. [...]
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