Le terme « responsabilité » vient du terme latin « respondere » qui signifie « répondre de », « se porter garant de quelque chose ». Donc, au sens large, la responsabilité, c'est l'obligation de répondre des conséquences de ses actes. A partir de là, cette responsabilité peut être de plusieurs types : il y a une responsabilité morale, politique, civile, pénale.
La responsabilité morale dépend de la conscience de chacun puisque c'est celle qui place l'individu face à sa conscience. La responsabilité politique dans le régime parlementaire désigne l'obligation du gouvernement, des ministres, de quitter le pouvoir lorsqu'il n'a plus la confiance du Parlement, notamment suite au vote d'une motion de censure.
La responsabilité civile est l'obligation de répondre civilement des conséquences du dommage que l'on a causé à autrui, et cette responsabilité civile au sens large du terme englobe la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle, et au sens strict, elle renvoie à la responsabilité civile délictuelle, par opposition à la responsabilité pénale.
La responsabilité pénale qui est l'obligation de répondre devant la justice pénale et envers la société, des infractions pénales commises et de subir la ou les peines prévues (principe de légalité) et prononcées par le juge pénal (...)
[...] LA NATURE Légitime défense des personnes Le Code Pénal de 1810 en traitait dans l'ancien article 328 à propos de certaines infractions : les infractions d'homicide et de coups et blessures. Mais la jurisprudence avait étendu le fait justificatif à d'autres infractions, par exemple, à des infractions de violence contraventionnelle ou de menace. Aujourd'hui, dans le Code Pénal actuel la question est beaucoup plus claire, d'une part parce que l'article 122-5 figure dans les dispositions générales du Code Pénal et d'autre part, parce que le texte parle d'un acte de défense, ce qui veut dire que cet acte de défense peut consister en n'importe quelle infraction (un crime, un délit, ou une contravention). [...]
[...] Portalis disait que c'est mainte chose d'avoir connu la loi ou d'avoir pu la connaitre. La difficulté, c'est que depuis Portalis, les choses ont considérablement évolué, ce qui a abouti à transformer la nature de cette présomption de connaissance de la loi. b. LA NATURE DE LA PRESOMPTION Cette nature de la présomption est générale au regard des textes concernés (ça peut être des textes de nature pénale ou extra pénale), quant aux individus concernés (nationaux, étrangers, analphabètes). Mais quand à sa nature, cette présomption a évolué. [...]
[...] Face à cette jurisprudence sévère, on en est venu à considérer que la présomption était quasiment irréfragable. Le législateur est donc intervenu dans le domaine essentiel de l'hygiène et sécurité du travail, et une loi du a modifié l'article L263-2 du Code du Travail qui est venu depuis l'article L4741-1 du Code du Travail. Cette loi est venue expressément subordonner dans ce texte, l'engagement de la responsabilité pénale du chef d'entreprise à l'exigence d'une faute prouvée. Donc en théorie, la responsabilité pénale du chef d'entreprise reposerait sur la preuve d'une faute personnelle. [...]
[...] Mais la notion d'auteur permet aussi d'assurer la répression de celui qu'on appelle l'auteur moral, l'auteur intellectuel de l'infraction. L'AUTEUR MATERIEL L'auteur matériel est celui qui réunit en sa personne, les différents éléments constitutifs de l'infraction, et au premier chef, l'élément matériel. Pour pouvoir l'identifier, tout dépend du texte d'incrimination. Il faut donc scruter le texte d'incrimination. Si on s'intéresse d'abord à l'élément matériel, on sait que l'infraction peut être une infraction de commission ou d'omission. Ces deux catégories ne posent pas les mêmes difficultés : pour une infraction de commission qui suppose un acte matériel et positif. [...]
[...] Cette opération là est une opération intellectuelle, une opération subjective qui consiste à se demander si la personne concernée a ou non la capacité de répondre pénalement de l'infraction qui lui est imputée. Or, dans différentes circonstances, ce n'est pas le cas, parce que par exemple, la personne, au moment où elle a commis cette infraction, était atteinte de troubles mentaux qui altéraient son discernement. Donc elle n'engagera pas sa responsabilité pénale. Donc, en droit pénal français, il y a des personnes pénalement responsables et d'autres personnes, pénalement irresponsables car bénéficiaires de causes d'irresponsabilité pénale ou d'atténuation d'irresponsabilité pénale. [...]
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